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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05853

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/571 N° RG 24/05853 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5L6 Jugement (N° 11-24-0892) rendu le 18 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] APPELANTS Monsieur [U] [S] de nationalité Française [Adresse 2] Madame [Y] [P] de nationalité Française [Adresse 2] Non comparants, ni représentés (courrier du 22 mai 2025) INTIMÉES SA [6] [Adresse 3] Société [10] [Localité 13] [Adresse 9] SA [12] [Adresse 1] SA la [5] [Adresse 14] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 25 Juin 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 novembre 2024, Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par M. [U] [S] et Mme [Y] [P], Vu le procès-verbal de l'audience du 25 juin 2025, *** Suivant déclaration enregistrée le 23 février 2024 au secrétariat de la [4], M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 14 mars 2024 la [8], après avoir constaté la situation de'surendettement'de M. [U] [S] et Mme [Y] [P], a déclaré leur demande recevable. Le 13 juin 2024, après examen de la situation de M. [U] [S] et Mme [Y] [P] dont les dettes ont été évaluées à 45058,77, les ressources mensuelles à 2538 euros et les charges mensuelles à 1633 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 905 euros et un maximum légal de remboursement de 862,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 862,82 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 5,07%. Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 juin 2024 à M. [U] [S] et Mme [Y] [P], qui les ont contestées le 1er juillet 2024. À l'audience du 7 octobre 2024, M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont comparu en personne, assistés de leur fille. Ils ont expliqué leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Par jugement en date du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [U] [S] et Mme [Y] [P], à l'encontre des mesures imposées par la [7] le 13 juin 2024, a notamment : - accueillit la contestation de M. [U] [S] et Mme [Y] [P], - arrêté le plan de surendettement de M. [U] [S] et Mme [Y] [P], prévoyant un remboursement des dettes sur une durée de 56 avec une mensualité de remboursement de 814 euros, au taux de 0%, M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont relevé appel le 28 novembre 2024 de ce jugement qui leur a été notifié le 21 novembre 2024. Par courrier reçu à la cour le 22 mai 2025 M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont indiqué se désister de leur appel. A l'audience de la cour du 25 juin 2024, Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS ' M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont régulièrement interjeté'appel'le 228 novembre du jugement rendu le 18 novembre 2024'par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens statuant en matière de'surendettement'des particuliers ; ' L'article 400 du code de procédure civile dispose que le'désistement'de'l'appel'ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. ' L'article 401 du même code précise que le'désistement'd'appel'n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un'appel'incident ou une demande incidente. ' En l'espèce, M. [U] [S] et Mme [Y] [P] ont indiqué par courrier reçu le 22 mai 2025 se désister de leur appel. ' Le'désistement'd'appel'est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le'désistement. ' Par conséquent, il y a lieu de constater le'désistement'de'l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public. ' PAR'CES MOTIFS ' La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, ' Donne acte à M. [U] [S] et Mme [Y] [P] de leur'désistement' d'appel ; ' Constate l'extinction de l'instance RG n°24/05853'et le dessaisissement de la Cour ; ' Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.' LE GREFFIER Ismérie CAPIEZ LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE

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