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Cour de cassation, 26 octobre 1989. 88-10.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.837

Date de décision :

26 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline Z..., demeurant ... à Saint Maur des Fossés (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°) La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAL DE MARNE, dont le siège est immeuble Pyramide, Place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne), 2°) La Compagnie Nationale AIR FRANCE, dont le siège est ... (15e), 3°) Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales d'ILE DE FRANCE, domicilié ... (19e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne, de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 12 mars 1983, Guy Z..., directeur général adjoint à la compagnie Air France, a été victime d'un accident mortel, l'hélicoptère dans lequel il avait pris place s'étant abîmé dans la mer ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 3 décembre 1987) de lui avoir refusé le bénéfice des dispositions du livre IV du Code de la sécurité sociale, alors que le salarié en mission, qui n'a pas recouvré sa pleine indépendance, ni interrompu son travail pour des motifs dictés par l'intérêt personnel et indépendants de l'emploi, est protégé par la législation sur les accidents du travail, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'hélicoptère à bord duquel Guy Z... a trouvé la mort au Chili avait été mis à la disposition du représentant régional d'Air France à Santiago du Chili, que cet appareil accomplissait, au moment de, l'accident, un vol prévu par le programme établi par le responsable local d'Air France, qu'il s'agissait d'une excursion proposée et organisée par ce responsable, et enfin que la victime était demeurée à la disposition de son employeur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'hélicoptère à bord duquel Guy Z... avait pris place avait été mis gracieusement à la disposition d'Air France, par une personne privée, en vue d'une excursion de pur agrément que la victime était libre d'accepter ou de refuser et sans aucun lien avec les objectifs de sa mission au Chili ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Z... ne pouvait se prévaloir de la législation sur les accidents du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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