Cour administrative d'appel de Douai, 07 décembre 2022. 22DA01537
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA01537
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2201055 du 12 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au profit de la SCP Caron Amouel Pereira, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour raison de santé et qu'en vertu du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être éloigné du territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 11 décembre 1985, est entré en France le 10 juin 2021 afin de solliciter l'octroi du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 août 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par une décision du 2 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 11 mars 2022, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 12 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amies a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. La requête dont M. B a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Il convient donc d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 1 à 6 du jugement attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 221-1 du code de justice administrative précité, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Emmanuelle Pereira.
Fait à Douai, le 7 décembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé : Anne Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA01537
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