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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/00060

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00060

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

ARRET N°397 CL/KP N° RG 23/00060 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWVI S.A. SOCRAM BANQUE C/ [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00060 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GWVI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 novembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de NIORT. APPELANTE : S.A. SOCRAM BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. INTIME : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (59) [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Geoffrey LE TAILLANTER de la SCP D.M.T, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle COLLIN, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par, Madame Véronique DEDIEU Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Au cours de l'année 2017, Monsieur [E] [G] a effectué différentes opérations d'investissements par l'intermédiaire d'une plate-forme en ligne d'achat de diamants en la forme de quatre virements pour un montant total de 120.518€. Afin de procéder aux règlements de ces investissements, Monsieur [G] a demandé à son établissement bancaire, la société anonyme Socram Banque (la banque), d'effectuer les virements de fonds y afférents, réalisés les 15 février 2017, 16 mars 2017, 29 mars 2017 et 21 avril 2017. Il est apparu que la plate-forme en ligne permettait la mise en place d'une escroquerie, dont Monsieur [G] a été victime. Ladite plate-forme était par ailleurs inscrite sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers. Le 11 mars 2021, Monsieur [G] a attrait la banque devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir : - déclarer que la banque n'avait pas rempli son obligation de vigilance envers lui; - condamner la banque à lui payer la somme de 100.600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance. Le 23 juin 2022, la banque a saisi d'un incident le juge de la mise en état. En dernier lieu, la banque a demandé de : - déclarer Monsieur [G] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ; - débouter Monsieur [G] de ses demandes ; - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles. En dernier lieu, Monsieur [G] a demandé de : - déclarer que les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier n'étaient pas applicables au présent litige ; - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; - débouter la banque de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action; - condamner la banque à 2000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a : - déclaré recevable l'action de Monsieur [G] à l'encontre de la banque; - rejeté les autres demandes ; - condamné la banque à payer 2000 euros à Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles. Le 5 janvier 2023, la banque a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Monsieur [G]. Le 24 février 2023, la banque a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : - juger Monsieur [G] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ; - débouter Monsieur [G] de ses demandes ; - condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances. Le 13 mars 2023, Monsieur [G] a demandé de : - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait déclaré recevable son action à l'encontre de la banque ; - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait rejeté les demandes de la banque ; concernant les frais irrépétibles, - débouter la Socram Banque de sa demande à ce titre ou la fixer à une plus juste proportion ; - condamner la banque à 4000 euros au titre des frais irrépétibles. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 30 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. MOTIVATION: Selon l'article 2224 du Code civil, Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l'exercer. Selon l'article L. 133-24 du code monétaire et financier, alinéa 1, L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement. Ce texte, et spécialement le délai qu'il édicte, résulte de la transposition dans le droit national de la directive 2007/64/CE du Parlement et du Conseil du 13 novembre 2007 sur les services de paiement dans le marché intérieur (la directive). Par arrêt en date du 2 juillet 2021, rendu sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation française le 16 juillet 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne a dit pour droit que les article 58 et 60 paragraphe 1 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de service de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services, sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions, lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue à l'article 58. Selon la banque, Monsieur [G], qui ne lui a signalé le caractère frauduleux des virements susdits que par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2020, doit être déclaré forclos en son action, après expiration du délai de 13 mois échu par le dernier virement du 22 mai 2018, en vertu du second des textes plus haut cité. Monsieur [G] lui réplique que son action, fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque, et plus spécialement sur le manquement de celle-ci à son devoir de vigilance, doit être soumise au délai de prescription de droit commun quinquennal prévu par premier de ces textes. Il ressort en effet de l'assignation qu'il a délivrée à la banque que Monsieur [G] fait grief à celle-ci de son défaut de vigilance quant à la gestion de ses propres comptes bancaires, et plus spécialement de ne pas avoir détecté les anomalies apparentes constituées par les virements litigieux, résultant de leur nombre, des pays destinataires, de leurs montants et leur fréquence, et de s'être bornée à l'exécution des ordres de virement litigieux, sans avoir procédé à leur examen préalable, qui aurait pourtant permis d'empêcher ou de limiter son propre préjudice. Ainsi, à aucun moment, Monsieur [G] n'a fait grief à son établissement bancaire d'avoir réalisé des opérations qu'il n'avait pas autorisées ou qui avaient été mal exécutées, ni n'a demandé le remboursement de ces dernières. Mais au contraire, il entend engager la responsabilité de la banque pour des opérations qu'il a autorisées, mais qui selon lui présenteraient des anomalies apparentes, pour se borner à une demande indemnitaire de ce chef. Dès lors, son action, indemnitaire, est-elle fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque pour manquement au devoir de vigilance, et non pas sur la responsabilité spéciale de celle-ci au titre d'opérations non autorisées ou mal exécutées, gouvernée par le texte spécial susdit du code monétaire et financier. Et il n'apparaît pas qu'une telle action soit, à titre quelconque, incluse dans le champ d'application de la directive ou de ses dispositions transposées en droit national, invoquées par la banque, bornées aux conséquences des opérations paiements non autorisées par l'utilisateur d'un service de paiement ou mal exécutées par ce service. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable est celui du droit commun, quinquennal, et non le délai spécial de 13 mois invoqué par la banque. Il y aura donc lieu de déclarer recevable l'action de Monsieur [G] à l'encontre de la banque, et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Les parties n'ont présenté aucun moyen à l'encontre de la disposition de l'ordonnance déférée ayant rejeté leurs autres demandes: l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef. * * * * * L'ordonnance sera confirmée pour avoir dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance, et pour avoir condamné la banque, succombante, aux dépens de première instance. La banque sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS: La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute la société anonyme Socram Banque de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne la société anonyme Socram Banque aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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