Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-18.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.475
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :
1 / de l'URSSAF de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / de M. X..., demeurant ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 25 mai 1992), que M. Y..., artisan inscrit au répertoire des métiers, a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 27 août 1991, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 1er octobre 1991 ;
qu'il a fait appel des deux décisions ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, aux motifs que si M. Y... n'avait pas pris la précaution de faire modifier son adresse au répertoire des métiers, sans indiquer en quoi cette négligence était capitale, tandis que l'URSSAF ne contestait pas avoir adressé depuis 1988 sa correspondance à la nouvelle adresse du débiteur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, qu'en se contentant d'affirmer que l'huissier avait effectué les diligences utiles, sans préciser leur nature, l'arrêt a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte, sans vérifier que l'huissier avait accompli les investigations et diligences concrètes suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 à 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'assignation avait été délivrée au domicile de M. Y..., tel qu'il était indiqué au répertoire des métiers, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ;
Attendu, en second lieu, qu'en constatant qu'à défaut de signification à la personne, l'huissier avait signifié l'acte au domicile connu, la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée, a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 1er octobre 1991 prononçant la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SOTP, auprès de laquelle avait été replacés les salariés de l'entreprise, et qui avait repris l'activité de celle-ci, n'était pas à même de permettre l'apurement progressif des dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une offre de la société SOTP tendant au maintien de l'activité de l'entreprise, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Paris et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
674
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique