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Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 juin 2023. 22TL00651

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL00651

Date de décision :

13 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mdcp a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole refusant de procéder à la résiliation du contrat de cession conclu le 5 juillet 2019 avec la Sarl Bms et d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de résilier le contrat dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir. Par un jugement n° 2003854 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, la société Mdcp, représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite du président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole refusant de procéder à la résiliation du contrat de cession conclu le 5 juillet 2019 avec la Sarl Bms ; 3°) d'enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de résilier le contrat dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la société Mdcp déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole , représentée par la SCP Sanguinede di Frenna et associés déclare accepter le désistement. Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, la société Bms, représentée par Me Cayssials, déclare accepter le désistement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () " ; 2. La société Mdcp a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 22 juin 2022 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mdcp. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mdcp, à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et à la société Bms. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder N°22TL00651

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