Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION ADMINISTRATIVE
ORDONNANCE STATUANT EN APPEL SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
DU 13 décembre 2023 18 H30
N° RG 23/01165
N° Portalis': DBV7-V-B7H-DUGP
.
Par devant nous, Marie Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Basse -Terre,
assistée de Mme Murielle LOYSON, greffière,
Vu la procédure entre :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
[Adresse 3]
autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention
régulièrement convoquée, non présente, ni représentée
Et
Monsieur [P] [J]
né le 03 mars 1995 à [Localité 4] (Haïti)
non présent à l'audience, mais représenté par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Le Ministère Public, non présent, ni représenté.
FAITS ET PROCEDURE
M.[J] a été placé en rétention administrative le 25 octobre 2023, après s'être vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 24 octobre 2023.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a prolongé cette rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 31 octobre 2023, M. [J] a demandé qu'il soit mis fin à sa rétention. Il a indiqué qu'il avait adressé, le 26 octobre 2023, une demande de consultation au service médical afin que le médecin du centre de rétention établisse un certificat médical destiné à être transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFIII) pour avis médical, demande à laquelle il n'avait été donné aucune suite.
Par ordonnance du 1er novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette demande.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 02 novembre 2023.
Par ordonnance du 03 novembre 2023, la conseillère à la cour d'appel de Basse -Terre, déléguée par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, a':
déclaré recevable en la forme l'appel interjeté,
confirmé l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi d'une nouvelle demande tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours, a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention au centre de rétention [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par requête du 08 décembre 2023, M. [J] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe -à-Pitre afin qu'il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2023 à 16h30, le juge a déclaré recevable la requête de M. [J] et dit n'y avoir lieu au maintien de celui-ci dans les locaux de rétention administrative de [2].
Par déclaration parvenue par voie électronique le 11 décembre 2023 à 18h58 au secrétariat greffe du premier président de la cour d'appel de ce siège, le préfet a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du mardi 12 décembre 2023 à 14h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Conformément aux dispositions de l'article R.743-10 du CESEDA, l'appel interjeté par le préfet de la Région Guadeloupe le 11 décembre 2023 à 18h41 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 9 décembre 2023 et notifiée à ce dernier le 11 décembre 2023 à 8h18, est recevable.
Sur le bien fondé de l'appel
Au soutien de son appel, l'autorité administrative se prévaut en substance de l'arrêt de la cour de cassation n°11-24750 en date du 19 décembre 2012 considérant que «'si la décision du président de section de la Cour européenne des droits de l'homme ne permet pas au gouvernement de mettre à exécution la mesure d'éloignement tant que cette cour n'a pas définitivement statué, elle n'est pas un obstacle à la prolongation de la mesure de rétention administrative dès lors que les délais légaux ne sont pas expirés' .
Elle ajoute qu'au titre des articles L.742-4 et suivants du CESEDA, deux prolongation de 30 jours sont possibles. En l'espèce, l'intéressé faisait l'objet d'une seconde prolongation pour 30 jours suite à une première de 28 jours, soit un total de 58 jours, de sorte que les délais légaux n'avaient pas expiré.
Suite à la prolongation de son placement en rétention autorisé par le juge des libertés et de la détention le 24 novembre 2023 pour une durée de 30 jours, M. [J] justifie de ce qu'il a présenté un recours devant la CNDA ( ceci ressortant du courrier de la CEDH) du refus du droit d'asile prononcé par l'OFPRA le 17 novembre 2023 de même qu'il a saisi la cour Européenne des Droits de l'Homme. Son dossier est au stade d'examen par la section de filtrage de la Cour. Des lors, les délais que lui oppose l'autorité administrative ne peuvent être retenus car ceux-là sont autorisés uniquement pour permettre à l'autorité administrative de poursuivre les diligences pratiques et utiles au retour de la personne étrangère dans son pays d'origine.
Par adoption des motifs pertinents développés par le premier juge, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,
déclarons recevable en la forme l'appel ';
Confirmons l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Fait à Basse -Terre le 13 décembre 2023 à 18h30
La Greffière La conseillère déléguée
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