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Cour administrative d'appel de Douai, 18 décembre 2023. 23DA02056

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA02056

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 29 avril 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2208448 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A, représenté par Me Thomas Sebbane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si l'appelant soutient que l'arrêté est entaché de violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-5 de l'accord franco-algérien, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 3. Les signataires de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas tenus d'échanger entre eux pour répondre aux questions posées, l'avis résultant de la réponse de chacun ne pouvant être qu'affirmative ou négative. Le fait que ces réponses n'aient pas fait l'objet d'un échange, oral ou écrit, est donc sans incidence sur la légalité de la décision du préfet. 4. Si l'enfant de M. A, né en 2015, souffre d'une infirmité cérébrale avec des troubles du spectre autistique, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en avril 2022 qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 5. Cette appréciation n'est démentie ni par le rapport médical de mai 2021, qui ne s'est pas prononcé sur ce point et n'a prévu un nouvel examen que " dans un an ", ni par le certificat médical adressé à l'Office en décembre 2021, qui est resté sommaire sur le diagnostic principal et le stade évolutif de la maladie, ni par le rapport destiné au collège de médecins, qui a relevé les " progrès " réalisés dans la communication et les interactions sociales ainsi que l'absence de traitement médicamenteux. 6. Dans ces conditions, alors que l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un ressortissant algérien, alors que l'article L. 611-3, 9° du même code ne s'applique qu'à l'étranger malade et non à son accompagnant et sans qu'il soit besoin d'apprécier si un traitement approprié est accessible en Algérie, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thomas Sebbane. Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Douai, le 18 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak N°23DA02056

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