Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1996 par la société Kappa Engineering en qualité de directeur technique, les deux parties signant le même jour une " convention complémentaire " aux termes de laquelle l'employeur s'engageait notamment à dispenser à M. X... une formation pétrolière dans le but de lui donner une autonomie pouvant à terme lui permettre de gérer une unité indépendante à l'étranger ; qu'invoquant le non respect par la société Kappa Engineering de ses engagements contractuels, le 27 novembre 2006, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre salarial et indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'avait pas violé son obligation contractuelle de dispenser au salarié une formation pétrolière, l'arrêt retient que pour que M. X... puisse bénéficier de cette formation, il eût fallu qu'il partît vivre à l'étranger dans un des bureaux de la société Kappa Engineering situés à Bogota, Dubai, Jakarta ou Dallas ; qu'or tel n'a pas été son choix, puisque dès 1997 il a décidé de vivre dans les Alpes-Maritimes en travaillant à Sofia-Antipolis sans plus jamais évoquer les stages de formation pétrolière auxquels il avait à l'origine songé ; que du fait de sa renonciation jamais démentie à toute mobilité, a fortiori à l'étranger, l'argumentaire de M. X... quant à la " formation pétrolière " doit être rejeté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la convention complémentaire du 4 octobre 1996 prévoyant l'engagement de l'employeur de dispenser une formation pétrolière à son salarié, subordonnait cette formation au départ de M. X... à l'étranger et qu'il n'était pas contesté que l'employeur ne lui avait pas proposé d'effectuer ladite formation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Kappa engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kappa Engineering à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« iI est constant que le 4 octobre 1996 les parties, en plus du contrat de travail, ont signé une " convention complémentaire " (pièce n° 2 de l'appelant) faisant obligation à la S. A. KAPPA ENGINEERING : d'une part, de verser à Monsieur Jean X..., en plus de la rémunération contractuelle (salaire, intéressement, etc...) " une prime annuelle brute égale à 1 % CA-HT EMERAUDE + MAX (1 % CA-HT EMERAUDE, 5 % CA-HT OPALE) où CA-page 5- HT tient lieu de " chiffre d'affaires Hors Taxes " (Monsieur Jean X... devant travailler à temps complet), d'autre part, de lui dispenser une formation pétrolière " dans les domaines de spécialisation de S. A. KAPPA ENGINEERING (essais de puits, diagraphies de production, etc... " (…) ; qu'il est constant que la S. A. KAPPA ENGINEERING n'a pas appliqué lesdites clauses, et il est exact qu'elle a adressé à Monsieur Jean X... deux courriels pour lui proposer de nouveaux arrangements :
1) courrier du 26 / 12 / 1997 (pièce n° 5 de la société intimée) : " (..) Après moult discussions avec M. A... et moi-même, je suis arrivé à la conclusion que les pourcentages sur chiffre d'affaires tenaient la route lorsque nous n ‘ étions que deux, mais c'est une source potentielle de très gros emmerdements quand il y aura plus de monde (..). Donc inutile de garder un système où finalement les gens risqueraient de se trouver en compétition. Donc ce système sera supprimé pour tout le monde (OH OA, C. C. pour SAPHIR + EMERAUDE, ID. pour EMERAUDE), sauf si bien sûr une personne s'oppose et préfère continuer sous le précédent système. Je dois bien sûr respecter ma parole), auquel cas il faudra repartir sur une autre base (..). En ce qui te concerne, la prime EMERAUDE étant très faible, je n'en ai pas tenu compte et je te fais simplement une offre de fixe : Plus de prime basée sur un pourcentage du chiffre d'affaires, sauf bien sûr celle due au titre de 1997 (peanuts) ; pour 1998, ton salaire brut passe de 30. 000 Francs à au choix, soit 38. 000, 00 Francs sans voiture de fonction ou 34. 000, 00 Francs avec la voiture de fonction d'Olivier (..) ; cliquet pour 1998 : s'il s'avère que 2 % d'EMERAUDE en 1998 représentent plus que l'augmentation du brut proposée, une prime correspondant à la différence te sera attribuée. Ce cliquet ne fonctionnera que pour 1998. Cela correspondrait à un chiffre d'affaires D'EMERAUDE supérieur à 4. 800. 000 Francs ; pour les années suivantes, l'augmentation du brut ne saura être inférieure à 0, 7 % de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'année précédente.
2) courriel du 22 / 01 / 1998 (pièce n° 7 de la S. A. KAPPA ENGINEERING) : " (… Remplacement de la prime de 0, 7 % du chiffre d'affaires soft (OH, OA, CC) et de 2 % du chiffre d'affaires EMERAUDE J. D. par une augmentation de salaire. Ça y est, les 4 sont intégrés, et les 4 ont donc maintenant une clause plancher-page 6 – d'augmentation du salaire brut à 0, 7 % de l'augmentation du chiffre d'affaires. Effectif le 1er janvier 1999, le salaire brut 1999 sera au minimum celui de 1. 998 + 0, 7 % de l'augmentation du C. A. SOFT PRIME. Elle ne s'appliquait qu'en prévision d'une voiture de fonction en 1998. Si tu y renonces dès à présent, on peut passer ton brut à 38 KF au 01 / 01 / 1998 " ;
Qu'à ces propositions claires de modification des clauses contractuelles, Monsieur Jean X..., dans un courriel intitulé " réponse à offre " indique " je choisis le salaire à 38 KF ", choisissant l'option sans véhicule de fonctions qu'à aucun moment il ne s'oppose à la disparition des primes calculées sur un pourcentage de chiffre d'affaires en échange de " l'offre de fixe " qu'il s'agit donc d'une acceptation claire et non équivoque de la proposition de l'employeur ; qu'au demeurant les deux avenants respectivement signés par Monsieur Jean X... les 2 janvier 2002 et 17 janvier 2005 (pièces n° 2 et n° 30 de la S. A. KAPPA ENGINEERING) démontrent surabondamment qu'il avait définitivement opté pour un salaire fixe » ;
ALORS, d'abord, QUE les parties sont en période précontractuelle de pourparlers, tant qu'elles formulent et discutent des propositions mutuelles préalables à la conclusion du contrat ; qu'en estimant que par son courriel intitulé « réponse à offre » du 21 janvier 1998, le salarié avait donné son accord exprès pour une modification de son salaire fixe à 38 000 francs, sans voiture de fonctions, outre la suppression de ses primes, alors qu'elle avait constaté que dans un courriel ultérieur du 22 janvier 1998, l'employeur avait, au sujet des primes litigieuses, proposé au salarié : « si tu y renonces dès à présent, on peut passer ton brut à 38 KF au 1er janvier 1998 », ce dont il résultait que les contractants étaient toujours en pourparlers et qu'aucun accord n'était intervenu, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ensuite, QUE l'employeur ne peut modifier le mode de rémunération du salarié sauf à obtenir son accord exprès qui ne saurait résulter de la seule poursuite du contrat de travail, sans opposition de sa part, aux nouvelles conditions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a décidé que le salarié avait donné son accord exprès non seulement pour le nouveau montant du salaire fixe proposé mais également pour la suppression des primes calculées sur un pourcentage du chiffre d'affaires au seul motif inopérant qu'il ne s'était à aucun moment opposé à leur disparition, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, enfin, QU'en décidant que les deux avenants au contrat de travail de Monsieur X... des 2 janvier 2002 et 17 janvier 2005 démontraient qu'il avait définitivement opté pour un salaire fixe et avait renoncé, corrélativement, aux primes calculées sur la base du chiffre d'affaires alors que ces dernières étaient prévues par une convention particulière, distincte du contrat de travail, et qui n'avait pas été modifiée par lesdits avenants, la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« en définitive, il convient d'aborder la seconde question tenant au respect par la S. A. KAPPA ENGINEERING de la garantie d'augmentation de salaire promise au salarié en échange de sa renonciation aux primes. Il résulte des vérifications du commissaire aux comptes que non seulement Monsieur Jean X... a bénéficié depuis 1998 d'une augmentation annuelle de son salaire fixe égale à au moins 0, 7 % de l'augmentation du chiffre d'affaires, mais que sa rémunération effective lui a été globalement plus favorable que ne le prévoyait la stricte application de l'accord susvisé ; que vainement Monsieur Jean X... conteste-t-il ce fait en excipant des conclusions de son propre expert-comptable M. Y... qui a opéré une confusion entre l'année de l'acquisition de la prime et celle de son exigibilité (toute prime devant être payée l'année suivant celle de son acquisition) ; qu'à ces constatations il convient d'ajouter ceci, Monsieur Jean X..., quoique directeur technique, n'avait pas la qualité de cadre dirigeant en l'absence de toute compétence en matière de management ; qu'il était seulement un ingénieur autonome, certes cadre, mais au forfait jour et réalisant des missions ; que cela explique qu'il a eu accès au bénéfice des 35 heures à l'encontre des deux cadres dirigeants de l'entreprise : MM. Z... et A... ; qu'en bref, toutes les réclamations de Monsieur Jean X... sont infondées. Partant, sa prise d'acte du 27 novembre 2006 s'analyse en une démission, en conséquence de quoi il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ».
ALORS QU'à supposer même que Monsieur X... avait accepté la modification de sa rémunération, en décidant qu'il résultait des vérifications du commissaire aux comptes (cf. productions, n° 14) que l'employeur justifiait de augmentation annuelle garantie de son salaire brut égale à au moins 0, 7 % de l'augmentation du chiffre d'affaires, outre les autres éléments de rémunération, alors que le document en cause ne visait qu'à attester de l'exactitude des comptes de la Société KAPPA ENGINEERING et ne contenait aucune précision à cet égard, la Cour d'appel qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS, QUE « reste le problème de la " formation pétrolière " prévue à l'article 4 de la convention complémentaire du 4 octobre 1996 dont Monsieur Jean X... n'a pas bénéficié. Pour cela, il eût à l'évidence fallu qu'il partît vivre à l'étranger dans un des bureaux de la S. A. KAPPA ENGINEERING situés à BOGOTA, DUBAÏ, JAKARTA ou DALLAS. Or tel n'a pas été son choix puisque dès 1997 il a décidé de vivre dans les Alpes Maritimes en travaillant à SOPHIA-ANTIPOLIS sans plus jamais évoquer les stages de formation pétrolière auxquels il avait à l'origine songé ; que du fait de sa renonciation jamais démentie à toute mobilité, a fortiori à l'étranger, l'argumentaire de Monsieur Jean X... quant à la " formation pétrolière " doit être rejeté » ;
ALORS QUE pour dire que l'employeur n'avait pas violé son obligation de dispenser au salarié « une formation pétrolière », prévue à l'article 4 de la convention complémentaire du 4 octobre 1996, la Cour d'appel qui a retenu que Monsieur X... avait décidé de vivre dans les Alpes Maritimes en 1997 et qu'il n'avait jamais évoqué les stages de formation pétrolière auxquels il avait à l'origine songé sans même avoir recherché si la Société KAPPA ENGINEERING lui avait proposé ladite formation, comme elle y était pourtant contractuellement tenue, a statué par des motifs inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;