Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6C
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/01860
APPELANTE :
[8]
[Adresse 4]
Service Contentieux
[Localité 1]
non comparante sur l'audience, la [6] a transmis des
conclusions de désistement
INTIMEE :
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mars 1998, Mme [L] [S] a été victime d'un accident du travail.
Le 03 septembre 2008, l'état de santé de Mme [S] a été consolidé et la [5] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25%.
À la suite d'un certificat d'aggravation établi le 06 juillet 2017, Mme [S] a adressé une demande de réévaluation de son taux d'incapacité.
Par décision du 11 septembre 2017, la caisse a maintenu le taux d'incapacité à 25%.
Le 31 octobre 2017, Mme [L] [S] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 22 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
- réformé la décision rendue par la caisse le 11 septembre 2017 ;
- fixé à 30% à la date de constatation de l'aggravation des séquelles, le 06 juillet 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S].
Le 09 janvier 2020, la caisse a interjeté appel du jugement.
Par courrier électronique du 21 octobre 2024, la caisse a notifié à la cour son désistement d'instance.
A l'audience, Madame [S], représentée par son conseil, acquiesce au désistement mais maintient sa demande, formée dans ses écritures transmises à la caisse le 20 septembre 2023, tendant à voir condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toues les matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] les frais irrrépétibles engagés par cette dernière au titre du présent litige et dont la demande a été formée préalablement au désistement.
Il convient en conséquence de condamner la [7] à verser à Mme [L] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 22 novembre 2019.
Condamne la [7] à verser à Mme [L] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
GREFFIERE LA PRESIDENTE
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