Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chauffage central FFC, société anonyme, dont le siège est 6, route de Camphin Carnin, 59112 Annouellin,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Chauffage central FFC, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 26 septembre 1994, Mme X... a signé un bon de commande à la SA Chauffage central FFC (la société) d'une installation de chauffage d'une valeur de 53 240 francs ; qu'après l'exécution du contrat Mme X... a reçu une offre publicitaire de cette société annonçant une réduction de prix pouvant aller jusqu'à 4 000 francs, pour les commandes de plus de 35 000 francs, faites entre le 1er septembre 1994 et le 31 décembre suivant ; qu'ayant sollicité le bénéfice de cette réduction et s'étant seulement vu offrir une remise de 1 000 francs "à titre commercial", Mme X... a assigné la société en paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... les sommes de 4 000 francs, au titre de la réduction de prix et de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, le jugement énonce que l'arrêté d'ordre public du 2 septembre 1977, relatif à la publicité sur les prix dispose, dans ses articles 4 et 7, que tout produit ou service commandé pendant la période à laquelle se rapporte une publicité sur les prix, ou de réduction du prix, doit être livré ou fourni au prix indiqué par cette publicité et que cette règle est applicable quels que soient les procédés ou les termes employés ;
Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen, dont il ne résulte ni de l'assignation ni de l'exposé des moyens et prétentions des parties qu'il ait été invoqué par Mme X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chauffage centrale FFC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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