Cour de cassation, 12 décembre 1996. 96-81.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.100
Date de décision :
12 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X...;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d 'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 janvier 1996, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fraudes fiscales, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 230 du Livre des procédures fiscales, 775, 7743 du Code général des impôts, 8, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Bruno Y... coupable de fraude fiscale et, en répression, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs, a ordonné la publication de la décision et statué sur les intérêts civils;
"aux motifs que dans la mesure où Bruno Y... ne justifie pas de la cause des remises constatées et individualisées par le vérificateur, c'est à juste titre que celui-ci les a considérées comme des recettes;
"alors que dans ses conclusions délaissées, le prévenu avait soutenu, au regard des prétendus paiements effectifs des loyers de la société FEAL qu'il aurait perçu, que le vérificateur s'était borné à mentionner l'existence des chèques bancaires adressés sur son compte, sans mentionner leur date, leur montant ni leur cause prétendue; qu'il en déduisait que la matérialité des paiements des loyers n'était pas établie; que les juges du fond se sont cependant contentés d'affirmer cette matérialité sans répondre au moyen soulevé par le contribuable et tiré de l'absence de preuve; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes visés au moyen";
Attendu que les énonciations, incomplètement reproduites au moyen, de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D' où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Pibouleau, conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires,
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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