Cour de cassation, 10 mars 1988. 85-41.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.770
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AB ACCESSOIRES, société anonyme dont le siège social est à Saint-Arnoult (Yvelines), Zone industrielle,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1985 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gaëtan X..., demeurant à Bruyères (Vosges), route de Belmont, Domfaing,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Z..., M. Y..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société AB Accessoires, de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - 2 - 1039 bis
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 1985), que M. X... a été engagé, le 28 juin 1977, comme VRP, par la société AB Accessoires ; qu'ultérieurement, à la demande de ce représentant, il a été envisagé, entre les parties, de substituer au contrat initial un contrat d'agent commercial ; que, le 4 juillet 1984, la société a notifié à M. X... la rupture de la convention entre eux formée ; Attendu que la société AB Accessoires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître des demandes formées par M. X..., alors, selon le pourvoi, que le statut de représentant de commerce, entraînant la compétence du conseil de prud'hommes, est subordonné à l'exercice exclusif de la profession de représentant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que le demandeur avait la qualité d'agent commercial et était inscrit au registre des agents commerciaux, a violé les articles L. 511-1 et L. 751 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel, devant laquelle la société AB Accessoires n'avait pas invoqué l'exercice par M. X... d'une activité autre que celle de VRP, n'a pas constaté que celui-ci avait la qualité d'agent commercial de la société ; qu'en revanche, elle a considéré qu'à défaut d'accord entre les parties, aucune novation n'était intervenue dans le contrat liant la société AB Accessoires et M. X... et que, dès lors, celui-ci n'avait pas perdu sa qualité de représentant statutaire, peu important, à cet égard, son inscription au registre spécial des agents commerciaux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que le moyen critique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société AB Accessoires reproche encore à l'arrêt, rendu en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X... - 3 - 1039 bis
des sommes à titre de provision sur commissions et indemnités de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant des provisions fondées sur le statut de VRP du salarié, bien que celui-ci fût sérieusement contestable compte tenu de son activité parallèle d'agent commercial, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les circonstances de la rupture laissant apparaître que le demandeur avait, dès avant le 5 mai 1984, demandé à bénéficier d'un contrat d'agent commercial, puis refusé de le signer tout en se faisant inscrire au registre des agents commerciaux, ne permettaient pas de considérer que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de la société au paiement de commissions fondées sur le statut de VRP pour les mois de juin et juillet 1984, et de congés payés pour la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a encore violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant considéré que, jusqu'à la rupture du contrat, M. X... était demeuré au service de la société, en qualité de VRP, a pu estimer que n'était pas sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement de commissions et de l'indemnité de congés-payés pour la période antérieure à cette rupture ; qu'ainsi, le moyen n'est pas, non plus, fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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