Cour de cassation, 03 avril 1991. 90-60.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.382
Date de décision :
3 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Section syndicale CGT de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit :
1°) de la société anonyme Liebherr France, ayant siège ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général,
2°) de la Section syndicale FO de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
3°) de la Section syndicale CFTC de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
4°) de MM. I..., B..., H..., E..., Z..., C..., F..., G..., X..., Drago, Guth, Rimmele, Banzy, Felgueroso, Fouquet, Schuster, Baumann, Heymann et Vontron et de Mmes D... et A..., tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin),
5°) de MM. Y..., Ganz, Moltes et Stein, tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 3 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 5 avril 1990, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Liebherr France sans répondre aux conclusions faisant valoir que c'est le scrutin à la proportionnelle qui aurait dû être adopté et non le scrutin majoritaire ;
Mais attendu que le tribunal qui, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas à examiner le fond ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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