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Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/03353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03353

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03353 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQOA Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [N] né le 19 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 assisté de Me Farah Loques, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [K] [L] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Tarik El Assad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 18 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [N] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 17 juin 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2025, à 16h30, par M. [X] [N] ; EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] [N], né le 19 mai 1994 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 04 avril 2025 à 09 heures 52. Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (appel rejeté sans convocation le 10 avril 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 04 mai 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 03 juin 2025, décision confirmée en appel le 05 juin 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 18 juin 2025 rendue à 12 heures 37, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux. Le même jour à 16 heures 30, M. [X] [N] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, au motif que compte-tenu de ce qu'il a purgé les peines auxquelles il a été condamné, obtenu une réduction de peine démontrant ses capacités d'amendement et d'intégration et suivi en détention une scolarité sanctionnée par un examen dont il attend le résultat, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [X] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative : Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Sur la menace à l'ordre public : Aux termes du septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le juge peut être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que " le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ". Il s'en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024). S'agissant de la condition tenant à cette menace à l'ordre public qui a pour objectif manifeste, sans conférer à la rétention une finalité punitive, de prévenir au contraire les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisième et quatrième, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l'intéressé. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu'elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l'exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet "chargé de la police des étrangers" peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l'article R.79 du Code de procédure pénale. En l'espèce, le dossier fait apparaître que M. [X] [N] a été condamné les 16 mai 2023 et 25 novembre 2024 aux peines respectivement de 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 08 jours aggravé par une autre circonstance et de 08 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, dans les deux cas, la circonstance personnelle de la récidive étant retenue. Il a été placé en libération sous condition de plein droit le 12 mars 2025 et est sorti d'incarcération le 04 avril 2025 ; il a effectivement bénéficié d'une remise de peine de 112 jours le 26 février 2025, en l'absence d'incident et en considération des cours suivis, de sa demande de travail et de formation ainsi que de soins. En toute hypothèse, ces deux condamnations au visa de la récidive, qui restent récentes et pour l'une en l'état de faits commis avec violence suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que, sans méconnaître les démarches de M. [X] [N] en détention, il ne présente aucun gage avéré d'amendement ni d'insertion faute de justifier de démarches prévues à sa sortie en ce sens et nonobstant l'absence d'indication d'incident au centre de rétention. Il y a lieu donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 20 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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