Cour Administrative d'Appel de Nantes, 28 septembre 2023. 23NT01375
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT01375
Date de décision :
28 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2211443 du 17 janvier 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A, représentée par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le temps de cet examen dans un délai de sept jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En second lieu, Mme A soutient qu'elle a subi des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine en raison, d'une part, de son militantisme au sein d'un mouvement politico-religieux " Bundu dia Kongo " (BDK) et, d'autre part, de sa situation de femme isolée, mère d'une fille mineure. Toutefois, ni les rapports et les articles de presse, en raison de leur caractère général, ni l'attestation établi le 23 avril 2022, dépourvue de caractère probant, ne permettent d'établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors par ailleurs que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile par des décisions du 11 janvier 2022 et du 20 juillet 2022. Par suite, en fixant le pays de destination, le préfet de la Vendée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 28 septembre 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23NT013751
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