Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 242 DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : RG 22/01070 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP4O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du 10 octobre 2022 - Formation de Référé - du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE
APPELANTE
S.A.R.L. SADIS'NOV MS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat postulant inscrit au barreau de la GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
& par Maître Ferdinand EDIMO NANA, avocat plaidant inscrit au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉ
Monsieur [T] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 8)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 novembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 27 novembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Monsieur [T] [F] [X] a été recruté par la société Sadis'nov Ms dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de technicien de surface.
Par la suite, il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et à compter du 1er janvier 2020 de la qualification d'agent de service relevant de la filière exploitation/ agent de service/AQS1A.
Le 4 novembre 2021, Monsieur [T] [F] [X] était licencié pour inaptitude médialement constatée, refus du poste de reclassement proposé et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 26 septembre 2022, Monsieur [T] [F] [X] a fait appeler la société Sadis'nov Ms devant la formation de référé aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale, la remise d'une attestation pôle emploi rectifiée et la remise de bulletins de salaire sous astreinte.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
reçu Monsieur [X] [T] [F] en sa demande,
reçu la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, en sa demande,
condamné la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [X] [T] [F] les sommes suivantes :
1 140 euros au titre du treizième mois,
200 euros à titre de rappel de salaire accord Bino,
9 295 euros au titre des heures supplémentaires,
929,50 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [X] [T] [F] l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre se réservant le droit de la liquider,
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;
prononcé l'exécution provisoire,
invité les parties si elles le souhaitaient à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
condamné la société Sadis'nov Ms, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, la société Sadis'nov Ms a relevé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 26 octobre 2022, il a été demandé à la société Sadis'nov Ms de faire signifier à l'intimée sa déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par acte en date du 4 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mars 2023.
Par arrêt en date du 15 mai 2023, la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée dès lors que figuraient au dossier de l'intimée des conclusions n'apparaissant pas sur le réseau privé virtuel des avocats.
La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 septembre 2023 à 14 heures 30.
Le 8 juin 2023 via le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [T] [F] [X] justifiait avoir constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 et avoir notifié, par la même voie et le même jour, ses conclusions et pièces.
Le 11 juillet 2023, par la même voie, la société Sadis'nov Ms reconnaissait avoir récupéré sur le réseau privé virtuel des avocats le vendredi 18 novembre 2022 la constitution, les conclusions et les pièces sous bordereau de l'intimé.
Le dossier a été retenu à l'audience du 4 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022 par lesquelles la société Sadis'nov Ms demande à la cour :
de dire nulle l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 202 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre,
Statuant de nouveau,
Vu les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail,
Vu l'absence de trouble manifestement illicite,
Vu les tableaux de pointage établis par Madame [I] et adressés au siège de la société pour préparation des paies,
Vu que Monsieur [X] a toujours été réglé des heures effectuées,
Vu les pièces objectives du dossier mettant en évidence sa réalité,
Vu le paiement des heures supplémentaires chaque fois que dues,
Vu que les droits revendiqués par Monsieur [X] manquent en fait et en droit,
Vu la contestation sérieuse élevée et le caractère infondé des demandes de Monsieur [X],
d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé le 10 octobre 2022,
de dire n'y avoir lieu à référé,
de le renvoyer à poursuivre ses demandes dans le cadre de l'instance qu'il a engagée au fond,
de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
de le condamner en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022 via le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Monsieur [T] [F] [X] demande la cour :
de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le mérite de l'appel,
sans avoir égard aux moyens, fins et conclusions de la société Sadis'nov Ms,
de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions,
de débouter la société Sadis'nov Ms de l'intégralité de ses demandes.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 déférée.
L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
La société Sadis'nov Ms soulève la nullité de l'ordonnance déféréE motif pris que la formation de référé n'a pas exposé les prétentions respectives des parties non plus que leurs moyens, ne les a pas discutés et a rendu une décision qui n'était pas motivée.
Monsieur [T] [F] [X] ne s'est pas exprimé sur ce moyen de nullité de l'ordonnance déférée.
Le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé a juste rappelé que la société Sadis'nov Ms contestait les demandes présentées par le demandeur sans exposer les moyens qu'elle soulevait. Il s'est surtout contenté de rappeler les dispositions des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail pour estimer simplement devoir faire droit aux demandes que lui présentait Monsieur [T] [F] [X].
L'ordonnance de référé du 10 octobre 2022 ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile précité.
La cour en prononce, en conséquence, la nullité et évoque le litige.
*
Aux termes des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
De même l'article R 1455-6 du code du travail édicte-t-il que la formation de référé peut toujours, même en présence, d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l'article R. 1455-7 du code du travail dispose-t-il que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes présentées par Monsieur [T] [F] [X].
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure :
« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
Dans les conclusions qu'il a prises devant la cour, Monsieur [T] [F] [X] sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Pour autant, il ne présente que trois demandes :
une demande au titre du treizième mois pour un montant reliquataire de 990 euros brut,
un rappel de salaire de 50 euros par mois pendant deux mois,
une demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents d'un montant de 9 295 euros
Au regard de l'article 954 du code de procédure civile précité, la cour n'examinera donc que ces trois demandes.
II.1. Sur la demande de paiement de la prime annuelle prévue à l'accord du 3 mars 2015 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés u 26 juillet 2011.
Monsieur [T] [F] [X] expose qu'il dépendait de la convention collective nationale des entreprises de propreté, laquelle prévoyait une prime annuelle équivalente à un mois de salaire après d'une année d'ancienneté.
Il indique qu'une prime de 150 heures lui a été versée à ce titre et qu'il est recevable et fondé à solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme complémentaire de 990 euros brute.
La société Sadis'nov Ms affirme que Monsieur [T] [F] [X] opère une lecture erronée de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle qu'elle produit aux débats.
Elle soutient que Monsieur [T] [F] [X] a été rempli de ses droits.
L'article 3 de l'accord du 3 mars 2015 relatif à la prime annuelle applicable en 2021 en définit les modalités de calcul pour un temps plein comme suit :
151,67 (heures de travail) x 10,56 (rémunération minimale hiérarchique horaire correspondant à l'échelon AS1 A) x 10,926 % (pourcentage).
La prime annuelle de l'accord du 3 mars 2015 s'élevait en 2021 à la somme de 175 euros pour un contrat de travail à temps complet et une ancienneté correspondant à celle de Monsieur [T] [F] [X].
Aux termes du même article, pour les salariés à temps partiel ' ce qui était le cas de Monsieur [T] [F] [X] - le montant de la prime devait être calculée au prorata de leur temps de travail inscrit au contrat de travail à la date du versement de la prime.
Par ailleurs, l'article 7 de l'accord dispose que :
« Pour les salariés à temps plein et pour les salariés à temps partiel, les absences du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime annuelle donneront lieu à proratisation de son montant lorsque ces absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens du code du travail, à l'exception de l'absence visée à l'article 4.10.2 de la convention collective (congés pour les travailleurs des Dom-Tom et travailleurs étrangers dont le pays d'origine est extra-européen).
Sont considérées comme temps de travail effectif notamment les absences suivantes : congés légaux et conventionnels, congés de maternité, congés de paternité, congé d'adoption, accident du travail et maladie professionnelle, heures de délégation, jours fériés chômés, formation et congé individuel de formation.
Si l'absence est inférieure ou égale à 10 % du temps de travail effectif de la période de référence du versement, la prime est due dans son intégralité. »
Il s'évince de ce qui précède que la réclamation de Monsieur [T] [F] [X] à hauteur d'un mois de salaire n'est pas fondée au regard des dispositions précitées.
La demande de Monsieur [T] [F] [X] se heurte manifestement à une contestation sérieuse et la cour dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
II.2. Sur le rappel de salaire.
Monsieur [T] [F] [X] réclame également le versement du « bonus d'homme » à hauteur de 50 euros par mois sur deux mois.
La société Sadis'nov Ms précise qu'il s'agit du « bonus DOM » ; elle fait valoir que Monsieur [T] [F] [X] ne précise pas les mois concernés par le défaut de paiement et soutient que la réclamation de Monsieur [T] [F] [X] est sans fondement.
Par sa pièce 4, Monsieur [T] [F] [X] produit aux débats ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et décembre 2019, de janvier, février, août 2020 et d'octobre 2021. Sur chacun de ces bulletins, le « bonus DOM » figure.
Aucune pièce probante n'est donc produite par Monsieur [T] [F] [X] à l'appui de sa réclamation.
La demande de Monsieur [T] [F] [X] se heurte manifestement à une contestation sérieuse et la cour dit n'y avoir lieu à référé sur ce point.
II.3. Sur la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu':
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salariée est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. ».
Monsieur [T] [F] [X] demande la condamnation de la société Sadis'nov Ms au paiement de la somme de 9 295 euros au titre des 845 heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées aux mois d'août, septembre, octobre, novembre, mai, décembre 2019 et octobre 2020 « avec les congés payés afférents »
Il produit aux débats, à l'appui de ses demandes, la pièce 8 constituée par une série de tableaux dressés par le salarié pour chacune des semaines concernées par la période visée.
La société Sadis'nov Ms estime la demande présentée par Monsieur [T] [F] [X] « surréaliste ».
Elle soutient qu'elle a effectué les paies de Monsieur [T] [F] [X] sur la base des relevés transmis par une dame [I].
Elle produit, en pièce 4, les bulletins de salaire de Monsieur [T] [F] [X] et, en pièce 6, les feuilles de pointage de ce dernier pour les mois visés par la réclamation.
Monsieur [T] [F] [X] ne s'exprime pas du tout sur les pièces produites par l'employeur.
La cour observe que Monsieur [T] [F] [X] n'a jamais effectué la moindre réclamation s'agissant des heures supplémentaires qui lui étaient payées et n'a jamais davantage contesté ses bulletins de salaire.
En l'état des pièces produites par l'employeur et au regard de l'absence de tout commentaires du salarié sur celles-ci, la cour ne peut que juger que la demande de Monsieur [T] [F] [X] se heurte à une contestation sérieuse et dire n'y avoir lieu à référé sur ce point.
III. Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [F] [X] ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles non plus qu'au titre des dépens de l'instance d'appel.
La société Sadis'nov Ms demande la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
La cour déboute la société Sadis'nov Ms de sa demande au titre des frais irrépétibles mais condamne Monsieur [T] [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre.
Et évoquant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [T] [F] [X] au titre de la prime annuelle,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par Monsieur [T] [F] [X] au titre du bonus DOM,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'heures supplémentaires présentée par Monsieur [T] [F] [X],
Déboute la société Sadis'nov Ms de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [T] [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,