Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03347
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7Q
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
SAS ADD-ONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 21/00162
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Jean-Charles BEDDOUK
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [O]
née le 8 août 1966 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 substitué à l'audeince par Me Christelle LONGIN, avocat au barreau de Versailles
APPELANTE
****************
SAS ADD-ONE
N° SIRET : 444 120 257
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] a été engagée par la société Ertedis, en qualité de conditionneuse, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 20 septembre 1989.
Cette société est spécialisée dans la distribution de produits dans l'univers du cycle auprès de grandes et moyennes surfaces. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros.
Par avenant du 20 janvier 2014, la salariée a été promu au poste de gestionnaire approvisionnements.
La société Ertedis connaissait depuis plusieurs années des difficultés économiques. Par conséquent, la société Impex, détenant 100 % du capital social de la société Ertedis, a cédé l'intégralité de ses parts à la société Add-one.
La société Ertedis était domiciliée à [Localité 5] (78) et la société Add-one est implantée à [Localité 2] (17).
Par lettre du 10 mars 2020, la société Ertedis a proposé à la salariée une mutation du site de [Localité 5] vers le site de [Localité 2], proposition refusée par celle-ci dans une lettre en date du 2 avril 2020.
Par lettre du 23 avril 2020, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 12 mai 2020.
Mme [O] a été licenciée par la société Ertedis par lettre du 28 mai 2020 pour motif économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (') Par la présente nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique pour les raisons suivantes.
1/ Énoncé du motif économique
La Société ERTEDIS est spécialisée dans la distribution de produits de l'univers du cycle, de la moto et du jouet auprès des grandes et moyennes surface généralistes.
La Société ERTEDIS était filiale jusqu'à une date récente de la société IMPEX, appartenant de ce fait au groupe FEU VERT. Elle a fait l'objet d'un rachat de l'intégralité de ses parts au 31 janvier 2020, par la Société ADDONE
Depuis cette date, ERTEDIS est devenue une filiale à 100% de la Société ADD-ONE. Elle enregistre depuis quatre exercices des pertes substantielles :
30/09/16
30/09/2017
30/09/2018
30/09/2019
Chiffre d'affaires
(en k€)
5 424
6 404
6 692
6 128
Résultat net
comptable
(en k€)
138
435
162
234,5
La comparaison du Chiffre d'affaires et du résultat net comptable entre l'exercice clôturé au 30 septembre 2018 et celui clôturé au 30 septembre 2019 est particulièrement claire quant à la situation comptable et financière de la société, laquelle nécessite des mesures urgentes :
Chiffre d'affaires au 30/09/2018 Vs CA au 30/09/2019 : 6692 k€ Vs 6128 k€, soit une baisse de l'ordre de 8,42 %
Résultat net comptable au 30/09/2018 Vs CA au 30/09/2019 : perte de 162 k€ Vs perte de 234,5 k€,soit une augmentation de la perte nette comptable de près de 45 %
Ces chiffres sont le reflet des difficultés économiques avérées auxquelles doit faire face la Société ERTEDIS.
Parallèlement, dans le projet de reprise, l'organisation mise en place par le groupe IMPEX reposait sur une sous-traitance auprès du groupe IMPEX de toutes les fonctions support (informatique, comptabilité, paie- RH, ...), le tout géré à partir d'un ERP mis au point par le groupe IMPEX et spécifique à cette entité.
En contrepartie, la Société ERTEDIS s'acquittait mensuellement auprès du Groupe IMPEX de factures de prestations et de management fees, dont le poids s'est révélé, après analyse, très lourd financièrement, ce qui explique en grande partie, les très mauvaises performances comptables et financières constatée lors du rachat de la société.
Ces contrats prennent fin au 30 avril 2020.
De même la société Ertedis sous traitait l'activité logistique ce qui représentait une charge équivalente à 8% du CA annuel, soit un ratio bien trop élevé.
Afin de limiter les coût et de sauvegarder la pérennité de l'entreprise qui est menacée, il est apparu nécessaire de mutualiser les services logistiques, les technologies informatiques, et le regroupement des salariés sur notre site de [Localité 2], ce qui justifie que nous vous ayons proposé la mutation de votre poste de gestionnaire de stocks sur le site de [Localité 2] dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail.
Vous avez refusé cette proposition.
C'est ce contexte de difficultés économiques et de menace pour la pérennité de l'entreprise, que nous avons été contraints, en raison de votre refus de la proposition de modification de contrat, d'engager la présente procédure de licenciement économique.
2/ Recherches de reclassement
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer un quelconque reclassement y compris par aménagement ou transformation de votre poste malgré nos recherches en ce sens au sein tant de la Société ERTEDIS que de la Société ADD-ONE.
En l'absence de toute possibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de ce fait, de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ».
Le 2 juin 2020, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 29 mars 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de reconnaissance d'une collusion frauduleuse lors de la procédure de licenciement, contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Le 15 juin 2021, la société Ertedis a fusionné avec la société Add-one qui vient désormais à ses droits.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a :
. débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes
. débouté la SAS Add-one de sa demande reconventionnelle
. condamné Mme [O] aux dépens y compris afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 4 novembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
. Recevoir Mme [O] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
. Annuler le jugement entrepris du 22 septembre 2022 en raison du défaut de motivation ou à tout le moins l'infirmer en ce que Mme [O] a été déboutée de ses demandes visant à :
- Juger que son licenciement est nul ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SAS Add-one à lui verser une indemnité de licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
- Ordonner à la SAS Add-one le remboursement des indemnités Pôle Emploi ;
- Condamner la SAS Add-one à lui verser une indemnité en raison du non-respect de la priorité de réembauche ;
- Condamner la SAS Add-one à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 27 janvier 2021 ;
- Condamner la SAS Add-one aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Statuant à nouveau
A titre principal, en cas de reconnaissance d'une collusion frauduleuse
A titre principal,
. Juger que le licenciement de Mme [O] est nul ;
En conséquence et compte du préjudice à ce jour,
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] la somme de 85 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
. Juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et compte du préjudice à ce jour,
A titre principal :
. Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] la somme de 85 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, en cas d'application du plafonnement :
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail d'un montant de 51 600 euros ;
En tout état de cause :
. Ordonner à la SAS Add-one le remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
A titre subsidiaire, en l'absence de reconnaissance d'une collusion frauduleuse
. Juger que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et compte du préjudice à ce jour,
A titre principal :
. Juger que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] la somme de 85 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, en cas d'application du plafonnement :
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail d'un montant de 51 600 euros ;
En tout état de cause
. Ordonner à la SAS Add-one le remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
En tout état de cause
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros en raison du non-respect de la priorité de réembauche ;
. Condamner la SAS Add-one à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la société du 27 janvier 2021, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
. Condamner la SAS Add-one aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir ;
. Débouter la SAS Add-one de toutes ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Add-one demande à la cour de :
. Juger Mme [O] mal-fondée en son appel,
. Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent :
. Débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
La salariée se fonde sur les articles 455 et 458 du code de procédure civile et soutient que le conseil de prud'hommes a méconnu son obligation de motivation.
En réplique, l'employeur soutient en premier lieu que la salariée dans sa déclaration d'appel formule une demande d'infirmation et non de nullité du jugement. En second lieu, elle soutient que le jugement répond aux conditions de motivation.
**
L'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit être motivé.
L'article 458 énonce quant à lui que ce qui est prescrit par les articles 447, 451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1et 2) doit être observé à peine de nullité.
Lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif de la décision critiquée, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l'annulation de cette décision (Civ2, 14 septembre 2023 n°20-18.169, publié).
La cour constate que la déclaration d'appel mentionne l'ensemble des chefs de dispositif de la décision critiquée et dans ses premières conclusions d'appelante la salariée sollicite l'annulation du jugement, demande dont la cour est donc saisie.
En l'espèce, il ressort des termes du jugement que la salariée a, notamment, présenté les demandes suivantes :
une indemnité de 51 600 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
une indemnité de 3 000 euros pour non-respect de la priorité de réembauche.
Or, le conseil de prud'hommes, qui déboute la salariée de la totalité de ses demandes ne développe aucun motif de nature à en expliquer les raisons. En effet, le jugement se contente d'indiquer :
« Au vu des éléments produits, il est constaté que les difficultés économiques de la Société ERTEDIS sont avérées, qu'il n'y a pas d'actions frauduleuses des Sociétés ERTEDIS et ADD ONE, que plusieurs autres salariés ont accepté leur mutation et sont toujours dans l'entreprise.
En conséquence, Madame [O] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. »
Il convient donc d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 22 septembre 2022.
Sur la collusion frauduleuse
La salariée soutient que les deux sociétés ont participé à une collusion frauduleuse en contournant sciemment l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que dès le rachat de la société Ertedis par la société Add-one, elles avaient projeté leur fusion, que cette intention était notamment inscrite dans la note d'information au CSE du 28 février 2020, que le 10 mars 2020 les salariés de la société Ertedis avaient reçu une proposition de modification de leur lieu de travail.
Elle fait valoir que dès le rachat de la société Ertedis par la société Add-one, les sociétés avaient planifié la cessation d'activité du site de [Localité 5], dans un but financier afin de permettre à la société Add-one de ne pas prendre en charge le coût des licenciements et d'économiser le versement des salaires postérieurement à la fusion, que certains postes ont été supprimés à savoir celui de directeur, responsable commercial secteur Île de France, responsable administration des ventes et responsable approvisionnement, non pas pour des motifs économiques mais en raison de l'existence de doublons avec des postes déjà occupés au sein de la société Add-one , que la société Add-one souhaitait que la société Ertedis procède à des licenciements avant la fusion afin d'entraver l'application de l'article L.1224-1 et d'empêcher ainsi le transfert de certains contrats de travail.
La société Add-one objecte quant à elle qu'aucune collusion frauduleuse ne peut être retenue puisque les salariés ont été informés dès le départ du projet de fusion à bref délai des deux sociétés, que si la salariée avait accepté sa mutation, elle aurait été conservée dans les effectifs de la société Add-one, que le fait que licenciement soit prononcé par la société absorbée ou par la société absorbante engendre un coût identique et que la société Add-one n'a fait l'économie d'aucun salaire, puisque les salariés licenciés par Ertedis ont été remplacés.
**
L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Cet article, interprété à la lumière de la Directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (Soc., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-42.615, Bull. V, n° 151 ; Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, publié ; Soc., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-12.444, publié).
L'appréciation de la fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui, pour retenir l'existence d'une fraude doivent caractériser l'élément intentionnel.
La fraude est caractérisé lorsqu'il est établi que le cessionnaire et le cédant se sont entendus pour éviter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ce qui justifie la condamnation des deux sociétés à indemniser le préjudice subi par les salariés (Soc., 14 février 2007, pourvoi n° 04-47.110, 04-47.203, Bull. V, n° 22) ou lorsque le cédant affecte des salariés à une entité économique dont le transfert est prévu afin de les faire sortir de ses effectifs, ou savait que le cessionnaire retenu ne disposait pas des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité économique (Soc., 29 mai 1991, pourvoi n° 88-41.706).
Il appartient à celui qui invoque une telle fraude, d'en apporter la preuve.
Au cas présent, suite au rachat de la société Ertedis par la société Add-one le 31 janvier 2020, il a été proposé à la salariée une modification de son lieu de travail par lettre du 10 mars 2020, pour motif économique, proposition que la salariée a refusée par lettre du 2 avril 2020, ce qui a conduit la société Ertedis à engager le 23 avril 2020 une procédure de licenciement pour motif économique.
Ce licenciement est intervenu plus d'un an avant la fusion entre les sociétés Ertedis et Add-one, le 15 juin 2021. Ce projet de fusion avait été annoncé au CSE de la société Ertedis dès le 28 février 2020. Dès lors, dès cette date, la salariée avait connaissance de ce que son contrat de travail avait vocation à être transféré à la société Add-one à l'issue de cette fusion.
La salariée n'établit pas l'intention des sociétés d'entraver l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail permettant de retenir l'existence d'une collusion frauduleuse, laquelle ne peut être caractérisée par la seule existence d'un projet de fusion de deux sociétés qui s'est concrétisé plus d'un an après le licenciement de l'intéressée résultant de son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, laquelle était le préalable à la mise en 'uvre d'un transfert de son contrat de travail vers la société ensuite absorbante.
Enfin, l'allégation de la salariée selon laquelle la société Add-one souhaitait que la société Ertedis procède à des licenciements avant la fusion, afin d'entraver l'application de l'article L. 1224-1 et d'empêcher ainsi le transfert de certains contrats de travail, est dépourvue d'offre de preuve, et contradictoire avec l'existence d'une proposition faite par la société Ertedis à la salariée de modification de son contrat de travail, laquelle, ainsi qu'il a été dit, aurait permis le transfert de son contrat si la salariée l'avait accepté.
Il convient donc de rejeter le moyen de la salariée tiré de l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés.
Sur la nullité du licenciement
La salariée soutient que son licenciement est privé d'effet en raison de la collusion frauduleuse et qu'il doit donc être considéré comme nul et emporter toutes les conséquences de cette nullité.
La société Add-one soutient que la nullité du licenciement est strictement encadré par les textes, lesquels ne prévoient pas que la collusion frauduleuse constitue un motif de nullité d'un licenciement.
**
Les nullités du licenciement sont strictement encadrées par l'article L. 1235-3-1 du code du travail. Or, la « collusion frauduleuse » ne constitue pas une cause de nullité du licenciement.
En tout état de cause, la cour ayant précédemment écarté l'existence d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés, il convient de débouter la salariée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le licenciement économique
La salariée conteste le caractère réel et sérieux en soutenant que le périmètre d'appréciation des difficultés économiques a été limité à la société Ertedis alors qu'elle appartenait au même secteur d'activité que la société Add-one et que toutes deux appartenaient au même groupe , que les difficultés économiques ne sont pas démontrées, puisque la société Ertedis a réalisé un meilleur chiffre d'affaires en 2020, qu'en 2019, et enfin que la société Ertedis ne démontre pas avoir recherché de postes de reclassement.
La société Add-one objecte que les sociétés Ertedis et Add-one ne relevaient pas du même secteur d'activité, que les difficultés économiques devaient donc être appréciées au niveau de la seule société Ertedis, qui connaissait de réelles difficultés économiques et enregistrait des pertes sur 4 années consécutives, ainsi qu'une baisse de son chiffre d'affaires et un déficit de son résultat d'exploitation.
**
L'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c)Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus (')
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement de la salariée que ce dernier est justifié par l'employeur par une réorganisation rendue nécessaire à la fois par des difficultés économiques, mais également par la nécessité de sauvegarder la compétitivité, cette réorganisation entraînant la suppression du site de [Localité 5].
Il convient d'apprécier les difficultés ou la menace au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève.
S'il n'est pas contesté que les sociétés Ertedis et Add-one appartenaient au même groupe, il est en revanche discuté de leur appartenance au même secteur d'activité.
Sur ce point, la salariée soutient que :
les deux sociétés Ertedis et Add-one distribuaient des produits de l'univers du cycle,
que la convention collective applicable est identique,
les produits vendus étaient identiques,
les deux sociétés avaient une clientèle et un réseau identiques.
L'employeur soutient pour sa part que les deux sociétés n'avaient pas le même réseau de distribution puisque la société Add-one distribue ses produits à des réseaux de détaillants, aux grandes surfaces spécialisées alors que la société Ertedis distribuait ses produits à des grandes et moyennes surfaces généralistes.
La cour relève toutefois que les activités des deux sociétés étaient similaires. En effet les K-bis de chacune des sociétés qui sont versés aux débats indiquent que les deux sociétés intervenaient dans le domaine du commerce de gros d'accessoires de vélos.
L'employeur produit les Kbis des deux sociétés (pièce n°9 de l'intimée). Concernant l'activité exercée il est mentionné :
sur le Kbis de la société Ertedis « achat et vente import-export conditionnement d'accessoires de cycles »,
sur le Kbis de la société Add-one « le négoce de tous accessoires et éléments d'équipement de cycles et motocycles de pièces détachées de cycles et motocycles ainsi que leur conditionnement vente distribution de biens de consommation à dominante sport, organisation d'événements sportifs, promotion, développement, commercialisation de produits par internet ».
Il s'en déduit que tant la société Ertedis que la société Add-one commercialisaient des produits similaires voire identiques, dont la finalité était semblable , ainsi qu'il ressort des catalogues de produits des deux sociétés. En effet les deux sociétés commercialisaient toutes les deux :
des pneus pour cycles,
des accessoires d'entretien,
des pièces détachées,
des accessoires de cycles.
La cour en conclut donc que les deux sociétés commercialisaient les mêmes produits, peu important que leurs clients aient été pour l'une plutôt des grandes surfaces, et pour l'autre plutôt des magasins spécialisés, le client final des deux sociétés étant en tout état de cause le particulier cycliste.
Par conséquent, la cour retient que les sociétés Ertedis et Add-one commercialisaient des produits similaires dont la finalité était semblable et à destination d'une clientèle identique, de sorte que le secteur d'activité de ces deux sociétés était commun.
La cause économique invoquée par l'employeur devant s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe dont faisaient partie les sociétés Ertedis et Add-one, et cette dernière ne donnant aucun élément sur sa situation économique lors de la notification du licenciement, la cause économique n'est pas établie, de sorte que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la salariée à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il conviendra de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La salariée soutient, à titre principal, l'inconventionnalité du barème applicable à l'indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite à ce titre le versement de 85 000 euros nets de CSG-CRDS (33 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts. Elle invoque avoir subi différents préjudices résultant d'une dégradation de son niveau de vie, de la perte des avantages sociaux, et de l'humiliation du chômage.
L'employeur objecte que la Cour de cassation a validé le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail. Il ajoute que la salariée ne justifie d'aucun préjudice puisqu'elle a suivi une formation du 16 novembre 2020 au 2 avril 2021, que durant cette période elle n'a connu aucune perte de revenu, et qu'elle a retrouvé un emploi à compter du 23 mars 2022.
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Contrairement à ce que soutient la salariée, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-15.247, publié).
En l'espèce, la salariée a acquis une ancienneté de 30 années complètes au moment de la rupture de son contrat de travail. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 20 mois de salaire.
Compte tenu du montant de la rémunération moyenne versée à la salariée (2 575,71 euros bruts, non critiqué par l'employeur), de son âge (58 ans), de son ancienneté, de sa situation professionnelle actuelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et explications fournies, dont il ressort qu'elle a retrouvé un emploi du 23 mars 2022 au 1er décembre 2022, qu'elle a occupé un poste en contrat à durée déterminée du 20 février 2023 au 8 septembre 2023, et qu'elle est actuellement en recherche d'emploi, il y a lieu, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 51 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la priorité de réembauche
La salariée expose qu'elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche par lettre du 21 novembre 2020, qu'il revient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé des postes disponibles, soit en justifiant l'absence de postes, que le registre du personnel de la société Add-one fait état de nombreuses embauches, que pourtant aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
L'employeur objecte que la priorité de réembauche est d'une durée d'un an, que ce délai court à compter de la rupture du contrat de travail du salarié, que dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail est rompu à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, que le contrat de travail de la salariée ayant pris fin le 2 juin 2020, sa priorité de réembauche a donc expiré le 2 juin 2021. Il expose que la salariée a formulé sa demande par lettre du 21 novembre 2020 et donc que c'est entre le 21 novembre 2020 et le 2 juin 2021 qu'il y a lieu d'apprécier le respect par l'employeur de sa priorité de réembauche, qu'il n'a procédé à aucune embauche durant cette période et verse à l'appui de cette prétention les registres uniques du personnel des sociétés Ertedis et Add-one.
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L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail, s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
L'article L. 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 26 mai 2020, le délai de réflexion de 21 jours a pris fin le 2 juin 2020. La priorité de réembauche de la salariée a donc pris fin le 2 juin 2021.
Il est établi que la salariée a manifesté son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauche le 21 novembre 2020. L'employeur produit :
- le registre du personnel de la société Ertedis de janvier à décembre 2020,
- le registre du personnel de la société Add-one du 1er janvier 2020 au 15 juin 2021.
Il en ressort qu'aucun salarié n'a été engagé durant cette période. L'employeur justifie donc qu'il ne pouvait proposer aucun poste à la salariée au titre de la priorité de réembauche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de réembauche.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement des sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'article 700 et les dépens
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure de première instance, par voie d'infirmation, et aux dépens d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 22 septembre 2022 (RG 21/00162),
Statuant sur l'ensemble du litige,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de nullité du licenciement,
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Add-one à payer à Mme [O] la somme de 51 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par la société Add-one aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société Add-one à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Add-one aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente