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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 87-42.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.593

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Société SECMO, dont le siège est ... à Neully-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation de deux jugements rendus le 20 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de : 1°) Monsieur X... Jean-Charles, demeurant ... (Val-d'Oise), 2°) Monsieur Y..., demeurant 22, avenue du Président Pompidou à Rueil Malmaison (Hauts-de- Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois 87.42-592 et 87.42-593 ; Sur le moyen unique : Attendu que la Société d'études de construction de maisons et ouvrage (SECMO) reproche aux jugements attaqués (Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 20 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Y..., salariés licenciés pour motif économique le 21 juin 1986, une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que selon le pourvoi en indiquant que la Société a décidé unilatéralement de réduire le délai de préavis, le Conseil de Prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis des lettres du 9 juillet 1985 adressées par la Société à ses salariés ; Mais attendu que le Conseil de Prud'hommes a relevé, sans dénaturer les lettres du 9 juillet 1985, que par lettres du 21 juin 1985, la Société avait écrit aux salariés que leur préavis, commencé ce même jour, se terminerait le 25 juillet 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Secmo, envers MM X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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