Cour d'appel, 08 octobre 2019. 18/03555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/03555
Date de décision :
8 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 08 OCTOBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03555 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/00413
APPELANTE :
SARL DARK ZONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assistée de Me SOLAND, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMEE :
Q RIDES BVBA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me ANAHORY, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES :
Par acte sous seing privé manuscrit daté du 18 avril 2017, la SARL Dark Zone, dont le gérant est [D] [L], et la société de droit belge Q Rides, dont le gérant est [E] [R], ont signé le protocole d'accord suivant :
«Il est convenu entre les deux parties qu'un premier acompte de 50'000 euros sera versé par la société Dark Zone à la société Q Rides le 5 mai 2017,
50 0000 euros supplémentaires seront versés à la société Q Rides courant mai, ces sommes sont un acompte pour l'achat du manège Bad Trip par la société Dark Zone pour un prix de 650'000 euros net vendeur. Il est convenu entre les deux parties que si à la date du 1er juin 2017 et le 15 septembre 2017, la société Dark Zone n'a pas pu trouver un financement, le manège Bad trip sera en vente avec accord des deux sociétés pour un prix minimum de 600'000 euros.» (sic)
Par acte sous seing privé dactylographié, non daté, les mêmes parties ont signé un contrat de vente, intitulé « A. 2017», portant sur la vente d'une attraction foraine, dénommée «Bad Trip», précisément décrite, pour un prix d'achat de 650 000 euros aux conditions de paiements suivantes :
- « 50'000 euros avant le 5 mai 2017,
- 50'000 euros courant avant le 5 juin,
- solde de 550'000 euros à payer avant le 15 septembre,
l'attraction étant vendue en l'état.»
Une « convention » dactylographiée, non datée et signée par les mêmes parties, complète le contrat de vente «A 2017» par neuf articles prévoyant, notamment, dans l'article 2, une clause de réserve de propriété.
Saisi par acte d'huissier du 8 décembre 2017 par la société Q Rides BVBA, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a renvoyé l'affaire au fond.
Par un jugement du 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a:
« - ordonné la jonction des affaires portant les RG 20180000413 et 2018000667 ;
- condamné la SARL Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 495'000 euros pour paiement du solde du prix de vente ;
- ordonné la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive ;
- dit que la SARL Dark Zone ne peut exploiter le manège qu'après avoir régularisé toutes les autorisations légales en la matière ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions de la société Q Rides BVBA ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions de la SARL Dark
Zone ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens(...).»
Par déclaration reçue le 10 juillet 2018, la société Dark Zone a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Par ordonnance du 3 août 2018, le premier président de cette cour a :
«- rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
- ordonné la suspension de I'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 5 juillet 2018,
- dit que la saisie-conservatoire pratiquée par la société Dark Zone constitue une garantie suffisante et sera maintenue jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appeI de Montpellier,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dark Zone aux dépens ''.
La société Dark Zone demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 janvier 2019, de :
«-vu les articles 135 et suivants du code de procédure civile, vu les pièces communiquées tardivement le jour de l'audience en original par la société demanderesse,
- ordonner l'annulation pure et simple du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juillet 2018 pour violation des règles de procédure civiles fondamentales et violation des droits de la défense,
- subsidiairement et sur le fond,
- constater que des paiements ont été effectués par elle, qui en justifie à hauteur de 556 422,56 euros, soit une somme supérieure au montant de la facture du 20 septembre 2017 d'un montant de 495 000 euros ;
- en conséquence, débouter la société Q Rides BVBA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Dark Zone le 17 novembre 2017,
- ordonner la rétraction pure et simple de l'ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier, qui a autorisé ladite saisie conservatoire à hauteur de 700 000 euros ;
- dire et juger que les frais de mainlevée de la saisie conservatoire seront supportés par la société Q Rides BVBA,
- reconventionnellement, condamner la société Q Rides BVBA à lui payer :
- le trop-perçu ( soit 556 422,56 euros - 495 000 euros), soit 61 422, 56 euros,
- la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 7 500 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Q Rides BVBA en tous les frais et dépens de toutes les instances tant celle de référé que celles du fond et d'appel.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- les pièces communiquées sont, pour la plupart, ni datées ni signées, voire illisibles et en contradiction avec les siennes, elles doivent être communiquées en original et en langue française, à défaut elles seront écartées et le jugement sera annulé, lesdites pièces ayant été transmises avec retard le jour de l'audience,
- il n'y a jamais eu de contrat de location, mais seulement un contrat de vente sans clause de réserve de propriété, ladite clause n'ayant pas été convenue entre les parties au plus tard au moment de la vente (la livraison du matériel étant bien antérieure),
- le montant initial était de 645'000 euros, or le manège a été livré sans lumière et décoration, générant des frais à hauteur de 25'000 euros,
- une facture pro forma fixe le prix à hauteur de la somme de 495 000 euros,
- elle justifie de paiements par virements et en espèces échelonnés entre l'année 2013 et l'année 2017 à hauteur de 556 422,56 euros,
- les demandes de l'intimée sont contradictoires, puisqu'elle sollicite à la fois le prix intégral du manège et sa restitution,
- elle bénéficie d'une présomption de propriété et justifie que le bien est assuré et a subi les contrôles techniques adéquats.
Formant appel incident, la société de droit belge Q Rides BVBA sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2019 :
«- débouter la SARL Dark Zone de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté les pièces écrites en langue flamande et la demande de désignation d'un administrateur ad hoc et en ce qu'il a fixé le montant du solde du prix de vente à la somme de 495 000 euros,
- et statuant à nouveau, à titre liminaire, (...),
- constater que la société Dark Zone ne rapporte pas la preuve de ses prétentions ;
- donner injonction à la société Dark Zone de communiquer à la société Q Rides BVBA l'adresse exacte à laquelle se trouve le manège litigieux,
- à titre principal,(...)
- enjoindre à la société Dark Zone, en sa qualité d'exploitant de manège fonctionnant et recevant du public, de respecter ses obligations légales en matière de sécurité et de procéder aux contrôles nécessaires ;
- condamner la société Dark Zone à lui payer la somme de 650 000 euros en deniers ou quittances, montant du prix du manège, actuellement exploité (...),
- en conséquence, convertir la saisie conservatoire dressée par exploit d'huissier du 17 novembre 2017 en saisie définitive ;
- autoriser la société Q Rides BVBA à procéder à l'enlèvement du manège se trouvant à l'adresse exacte que la société Dark Zone
communiquera ;
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il lui plaira à l'effet de faire procéder aux frais de la société Dark Zone, au démontage du manège et en procéder à la restitution à son légitime propriétaire ;
- dire et juger que les frais et honoraires de l'administrateur seront à la charge de la société Dark Zone,
- à titre subsidiaire, (...)
- constater l'acquisition de plein droit de la clause de réserve absolue de propriété insérée dans la convention signée entre les parties, accessoire au contrat de vente ;
- constater la non-exécution des obligations nées du contrat de vente du manège litigieux par la société ;
- dire et juger que la vente est résolue du fait de la non-exécution par la société Dark Zone de ses obligations,
- en conséquence,
- condamner la société Dark Zone à restituer le manège litigieux à la société Q Rides BVBA ;
- autoriser la société Q Rides BVBA à procéder à l'enlèvement du manège se trouvant a l'adresse exacte que la société Dark Zone
communiquera ;
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira à effet de faire procéder aux frais de la société Dark Zone, au démontage du manège et en procéder à la restitution à son légitime propriétaire ;
- dire et juger que les frais et honoraires de l'administrateur seront à la charge de la société Dark Zone,
- en tout état de cause, condamner la société Dark Zone au paiement d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et honoraires de saisie conservatoire et de saisie définitive, dont distraction (...)»
Elle expose en substance que :
- les défauts de motivation du jugement seront suppléés par la cour,
- la société Dark Zone n'a pas acquitté l'intégralité du prix de vente du manège alors que le contrat de vente comprend une clause de réserve de propriété,
- elle sollicite le paiement du prix à titre principal et la résolution de la vente avec restitution du matériel à titre subsidiaire
- aucun des paiements allégués n'est démontré, les prétendus contrôles périodiques ne le sont pas davantage, et en tous les cas, pas après le 25 juin 2015, la réalité d'une assurance n'est pas non plus rapportée,
- la société Dark Zone ne peut justifier d'une possession de bonne foi, n'ayant jamais payé les loyers et le prix de la vente,
- c'est la résistance de la société Dark Zone à la restitution du manège qui l'a contrainte à solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc,
- les pièces versées aux débats sont parfaitement lisibles.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 13 août 2019, soit le jour de la clôture, la société de droit belge Q Rides BVBA, formant appel incident, sollicite de voir :
« - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 5 juillet 2018 et statuant à nouveau :
- à titre principal, prononcer la caducité de la vente intervenue le 18 avril 2017 en raison de la non réalisation de la condition suspensive,
- à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour non-paiement du prix intégral,
- à titre plus subsidiaire encore, ordonner la restitution du manège en vertu de la clause de réserve de propriété,
- en tout état de cause, condamner la société Dark Zone à lui payer la somme forfaitaire de 350'000 euros à titre d'indemnité d'utilisation du manège du 18 avril 2017 au jour de l'arrêt à intervenir, indépendamment de l'indemnisation de ses préjudices matériels (usure du manège, remise en état, frais de démontage et transfert) et moraux ;
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Dark Zone à lui payer le solde du prix de vente, soit 575'000 euros, avec intérêt légal à compter du 15 septembre 2017 ;
- en tout cas, condamner la société Dark Zone au paiement de la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais exposés devant le tribunal que devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de l'ensemble des procédures.»
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 août 2019.
Par conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 20 août 2019, la société Dark Zone sollicite le rejet des dernières conclusions notifiées le 13 août 2019 n'ayant pu en prendre connaissance, ni y répondre alors qu'elles développent des nouveaux moyens et prétentions.
Par conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 28 août 2019, la société de droit belge Q Rides BVBA sollicite le rejet de l'incident, soutenant que ses conclusions sont recevables et exposant qu'elles ont été rédigées par un nouvel avocat, récemment désigné, et ne visent aucune pièce complémentaire, ne faisant que clarifier l'argumentation.
MOTIFS de la DECISION :
1- Alors qu'il appartient à la cour de veiller au respect du principe de la contradiction, tel que prévu aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et que les parties ont été avisées de la date de fixation et de clôture le 2 avril 2019, les dernières conclusions de l'intimée, notifiées le 13 août 2019, soit le jour de clôture, qui, si elles tendent à préciser et synthétiser ses demandes, comprennent de nouvelles prétentions (caducité de la vente, indemnité pour utilisation du manège...) et n'ayant pas été communiquées en temps utile et n'ayant, donc, pas permis à l'appelant d'en prendre connaissance utilement et, le cas échéant, d'y répondre, elles seront déclarées irrecevables.
2- En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie par le dispositif des conclusions des parties.
La société Dark Zone, qui, dans les motifs de ses conclusions notifiées le 21 janvier 2019, sollicite le rejet des pièces de l'intimée communiquées en copie et non traduites, ne reprend pas cette demande dans le dispositif desdites conclusions de sorte que la cour n'en est donc pas saisie, le seul visa des dispositions des articles 135 et suivants du code de procédure civile ne suffisant pas à constituer une demande au sens de l'article 954 du code de procédure.
3- La société Dark Zone considère que le jugement est nul au regard de la violation des règles de procédure civile et des droits de la défense, les pièces produites n'étant pas des originaux, ceux-ci n'ayant été versés aux débats que le jour de l'audience devant le premier juge.
Aucun élément ne permet de retenir que la communication en original des pièces de l'intimée lors de l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce le 16 mai 2018 n'a pas permis le respect du principe de la contradiction, l'appelant n'ayant nullement sollicité, à cette occasion, le renvoi de l'affaire pour en prendre plus amplement connaissance et lesdites pièces sont réputées avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, le jugement a, dans ses motifs, écarté la demande de rejet des pièces communiquées par l'intimée au terme d'une motivation relative à la lisibilité des pièces produites en copie, à la communication des pièces originales dans un délai ayant permis l'exercice du droit de défense et à l'absence de contestation des signatures y figurant, de sorte qu'il n'encoure aucune nullité et les moyens soulevés à ce titre seront rejetés.
4- Selon l'article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par acte sous seing privé manuscrit daté du 18 avril 2017, la société Dark Zone et la société Q Rides ont signé un protocole d'accord aux termes duquel la première acquiert auprès de la seconde une attraction foraine « Bad trip » pour un prix de 650 000 euros, qui doit être versé par acompte de 50 000 euros le 5 mai 2017, de 50 000 euros courant mai, le solde devant faire l'objet d'un financement et, à défaut, le 15 septembre 2017, une vente interviendra pour un prix minimum de 600 000 euros.
L'acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé «A. 2017», reprend les mêmes modalités et termes, indiquant que le second acompte doit être versé le 5 juin et que le solde, qui est de 550 000 euros, doit être payé avant le 15 septembre.
Au regard des précisions contenues dans cet acte quant aux dates et montants et à la description de la chose vendue, celui-ci complète nécessairement l'accord du 18 avril 2017 et il en résulte que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur une attraction foraine pour un prix de 650 000 euros devant faire l'objet d'un paiement échelonné en trois fois.
L'acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé « convention » rappelle l'existence du contrat de vente «A. 2017» et contient une clause de réserve de propriété et une clause attributive de compétence.
Toutefois, en l'absence de date de ladite convention alors qu'il résulte des éléments du dossier que la société Dark Zone était en possession du manège antérieurement au contrat de vente, la clause de réserve de propriété, qui doit être antérieure ou concomitante à la livraison des marchandises, ne peut être considérée comme valable.
La facture, émise par la société Q Rides le 20 septembre 2017, qui mentionne un prix de 495 000 euros est insuffisante pour remettre en cause le prix fixé par les parties, à savoir 650 000 euros, en ce qu'elle ne constitue qu'une facture pro forma, c'est-à-dire ne présente aucune valeur comptable et s'analyse davantage comme un devis, et comporte, d'ailleurs, à ce titre, une date d'expiration, qui ne correspond à aucun terme de l'accord des parties ci-dessus décrit.
Enfin, concernant le prix de vente, si le prix d'acquisition d'origine était de
645 000 euros (pièce 4 du dossier de l'appelant), les parties l'ont fixé sans ambiguïté à la somme de 650 000 euros.
Au regard des pièces produites, seul un règlement à hauteur de la somme de
75 000 euros au titre de deux virements de 50 000 euros le 11 mai 2017 et de 25 000 euros le 8 août 2017 est rapporté.
Les quatre virements de 12 855,59 euros effectués en 2013 ne peuvent concerner le paiement de l'attraction foraine litigieuse au regard de leur date antérieure à l'opération.
Aucun paiement en espèces ne peut être retenu, à savoir 105 000 euros correspondant à 75 000 livres sterling versés en juillet 2012, 100 000 euros -versés en deux fois - par le biais de sacs en plastique en 2013, 50 000 euros versés le 20 mai 2014 et 50 000 euros à nouveau versés courant juin 2014, compte tenu également de l'antériorité des dates par rapport à la vente.
De même, la quittance de paiement émanant de la société Q Rides, datée du 17 décembre 2015, pour un paiement de 80 000 euros en 2014 ne peut être retenue.
Les frais générés par une décoration de Noël acquise à ses frais par la société Dark Zone à hauteur de la somme de 25 000 euros ne sont pas justifiés, le contrat de vente comportant la désignation de «lumières et décoration» tandis qu'aucune facture d'achat n'est produite.
En conséquence, alors que le vendeur a perçu la demande de 75 000 euros, la demande en paiement du prix à hauteur de 650 000 euros ne peut prospérer et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 575 000 euros tandis que la demande de restitution d'un indu, formée par l'acquéreur ne pourra qu'être rejetée.
La demande de restitution de la chose vendue ainsi que celle subséquente de désignation d'un administrateur ad hoc, chargé de procéder au démontage du manège, ne pourront davantage prospérer, la vente opérant un transfert de propriété au profit de l'acquéreur tandis que l'injonction sollicitée au titre du respect des règles de sécurité ( la société Dark Zone produisant des contrôles techniques entre le 16 mai 2012 et le 16 juin 2017 et des attestations d'assurance idoines depuis le 26 juin 2015 jusqu'au 30 juin 2018) est sans objet.
Il appartiendra, le cas échéant, au créancier de solliciter auprès de l'huissier de justice compétent la conversion de la saisie conservatoire (qui nécessitera, à ce stade, la localisation du manège, pour laquelle l'injonction sollicitée est prématurée), la demande de mainlevée de celle-ci (l'ordonnance l'ayant autorisée ne pouvant faire l'objet d'une rétractation), formée par la société Dark Zone, étant rejetée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Dark Zone à payer à la société Q Rides la somme de 495'000 euros pour paiement du solde du prix de vente, ordonné la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive, confirmé dans le surplus de ses dispositions et complété concernant le rejet des injonctions.
5- La société Dark Zone, qui succombe dans ses demandes, ne peut justifier que la procédure en paiement engagée par la société Q Rides était abusive et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
6- Succombant sur son appel, la société Dark Zone sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais de saisie conservatoire, qui relèvent des dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution et les frais d'exécution forcée, qui relèvent des dispositions de l'article L. 111-8 du même code.
Au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros et sa demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées et déposées au greffe de la cour le 13 août 2019 par la société Dark Zone,
Rejette les moyens de nullité du jugement entrepris,
Réforme le jugement du tribunal de commerce du 5 juillet 2018, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dark Zone à payer à la société de droit belge Q Rides BVBA la somme de 495'000 euros pour paiement du solde du prix de vente et ordonné la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 575 000 euros,
Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la société Q Rides BVBA de procéder à la conversion de la saisie conservatoire,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Le complétant,
Rejette les demandes d'injonction, formées par la société Q Rides BVBA, relatives à la communication de l'adresse de l'attraction foraine et au respect des règles applicables en matière de sécurité ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Dark Zone ;
Condamne la société Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Dark Zone fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les frais de saisie conservatoire relèvent des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et que les frais de l'exécution forcée relèvent des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne la société Dark Zone aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le président
ACB
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique