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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-18.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.439

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ferreira Sousa et Marcelin LTD, enseigne Confer, société de droit portugais dont le siège est R. Mouzinho de Albuquerque 6 1 DTO Damaia 2700 Amadora (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Caixa geral de Depositos, banque de l'Etat portugais, société de droit portugais, ayant succursale, ..., 2 / de Mme Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Portfranc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ferreira Sousa et Marcelin LTD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Caixa geral de depositos, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996), que, sur ordre de la société Port Franc, acheteur, la société Caixa geral de depositos (la banque), a ouvert des crédits documentaires, portant les n° s 1176, 1178, 1187 et 1192 au bénéfice de la société Ferreira Sousa et Marcelino LTD connue sous le nom de société Confer, vendeur ; que, pour garantir ses avances, la banque était portée comme destinataire des marchandises sur les lettres de voiture internationales ; qu'ayant eu des doutes sur l'authenticité des documents présentés et notamment sur les lettres de voiture qui auraient permis à la société Port Franc de prendre livraison des marchandises en fraude de ses droits, la banque a refusé le paiement des crédits documentaires n° 1176 et 1178 et porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et détournement de gage, plainte ayant abouti à une information clôturée par une ordonnance de non-lieu ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Port Franc, le Tribunal, par jugement du 17 septembre 1991, a condamné la banque à payer le montant des deux crédits n° 1176 et 1178 à la société Confer, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par cette société à l'encontre de la banque, et confié à M. X..., consultant, la mission de faire les comptes entre la société Confer et la société Port Franc, en vue de constater le montant de la créance de celle-là sur celle-ci ; que, par arrêt du 27 février 1992, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi de la banque, la cour d'appel a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts ; que, sur ce point, elle a décidé que le retard apporté par la banque à dénoncer à la société Confer ses engagements de crédits n° 1176 et 1178 avait causé à celle-ci un préjudice par l'absence de paiement des marchandises livrées à la société Port Franc, après le 8 juin 1989, et eu égard à la mesure de consultation ordonnée par le Tribunal, sursis à statuer ; que par arrêt du 3 mars 1994, la banque a été condamnée à payer des dommages-intérêts à la société Confer ; que par assignation du 14 mars 1994 délivrée à la société Confer et au mandataire-liquidateur de la société Port Franc, la banque a introduit un recours en révision contre les arrêts des 27 février 1992 et 3 mars 1994 en soutenant qu'elle venait d'obtenir de l'administration des Douanes portugaises des documents établissant que la société Confer avait contribué à la fraude qui avait abouti à ces décisions ; que, par arrêt avant dire droit du 27 octobre 1995, la cour d'appel, après avoir dit que la banque était recevable à exercer un recours en révision, a considéré qu'il appartenait à la banque de prouver qu'elle avait eu connaissance des documents douaniers après le prononcé des arrêts critiqués et qu'elle avait introduit son recours dans le délai imposé par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que la société Confer fait grief à l'arrêt d'avoir dit que c'est par la fraude de la société Confer en concertation avec la société Port Franc que l'arrêt du 27 février 1992 est intervenu, alors, selon le pourvoi, que la fraude nécessite la constatation d'un élément intentionnel ; que la société Confer avait fait valoir que les ventes étant conclues sous le régime "FOB Amadora", vente au départ, le vendeur était étranger au contrat de transport et à la rédaction des documents douaniers, même s'il était mentionné comme expéditeur ; qu'en déduisant la fraude de la société Confer de la discordance des documents la mentionnant comme expéditeur, sans s'expliquer sur ce moyen, l'arrêt a omis de se prononcer sur un élément déterminant pour la solution du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, des éléments de la cause, l'arrêt, répondant au moyen prétendument omis, retient que la société Confer, tenue à la sincérité des documents de transport concernant les marchandises vendues, a participé à la fraude aux droits de gage de la banque en créant et en signant, à l'occasion du montage des crédits documentaires n° 1176 et 1178, deux jeux de lettres de voiture, le premier, conforme aux stipulations des contrats de crédit documentaire ouvert à son profit, qu'elle a fait transiter par sa propre banque et dont elle s'est prévalue en justice, et, le second, non conforme aux stipulations de ces contrats, qui a permis à la société Port Franc, destinataire final, de prendre possession des marchandises en fraude des droits de la banque, tout en sachant que sa trésorerie obérée ne lui permettrait pas d'en payer le prix à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Confer reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision, alors, selon le pourvoi, ainsi que la société Confer l'avait fait valoir, les documents communiqués le 13 janvier 1994 avaient été produits, dès le 17 décembre 1991, dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. X... et l'avoué de l'auteur du recours en révision avait été invité expressément par une lettre de cette date à en prendre connaissance ; que ce n'est que par négligence que le demandeur en révision n'en avait pas pris connaissance ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen de nature à démontrer que ce n'était que par sa faute que le demandeur en révision n'avait pu invoquer la cause de la révision alléguée dès avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que c'est par des investigations auprès de l'administration des Douanes portugaises que le demandeur en révision s'était procuré copie des documents dits T2 ; qu'il s'ensuit que le défaut de production par la société Confer de ces pièces, que le demandeur en révision aurait été en mesure de se procurer auprès d'une administration publique dès avant le prononcé des décisions rétractées, ne caractérisait aucunement la rétention intentionnelle de pièces donnant ouverture au recours en révision ; qu'ainsi l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 695, paragraphe 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que ce n'est que le 13 janvier 1994 que la société Confer a communiqué à la banque les documents douaniers concernant les crédits documentaires n° 1186, 1187 et 1192 qui, par leur comparaison avec les crédits documentaires litigieux n° 1176 et n° 1178 ont permis à la banque de déceler la fraude et d'obtenir, de l'administration portugaise, la copie des documents douaniers d'exportation des marchandises couvertes par ces crédits documentaires que la société Confer s'était bien gardée de produire dans le cadre de la procédure, et, que c'était en raison de la difficulté à identifier l'auteur des lettres de voiture falsifiées que l'information pénale mettant en cause les dirigeants de droit et de fait de la société Port Franc avait abouti à une décision de non-lieu ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel retient qu'il ne peut, dans ces conditions être reproché à la banque une négligence dans les recherches susceptibles d'aboutir à l'identification des auteurs et des complices de la fraude dont elle avait été victime ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé les difficultés auxquelles la banque avait été confrontée pour identifier l'auteur des lettres de voiture falsifiées, l'arrêt retient qu'en prétendant que la banque avait fait preuve de négligence, la société Confer confond l'existence de la fraude, qui était depuis longtemps connue, et son implication personnelle dans cette fraude ; que ce n'est, en effet, qu'après le 3 mars 1994 date de l'arrêt et plus exactement le 4 mars 1994, que, par la remise des documents de transit communautaire, dits T2, relatifs aux crédits documentaires n° 1176 et 1178 que lui en a faite la direction des Douanes portugaises, que la banque a eu connaissance de l'implication de la société Confer dans cette fraude ; que la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions prétendument omises ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ferreira Sousa et Marcelin LTD aux dépens ; Condamne la société Confer à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confer à payer à la banque Caixa geral de depositos la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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