Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01544
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01544
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/01544 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCB
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/01963)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d'appel du 18 avril 2024
APPELANT :
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Estelle GAILLARDON, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7315 du 14/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [E] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par acte du 21 juin 2014, M. [U] [F] et Mme [J] [O] ont consenti à M. [P] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 5] destiné à l'exploitation d'un débit de boisson.
Par acte du 12 juin 2015, M. [E] [Y] est devenu propriétaire du local.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, M. [E] [Y] a fait délivrer à M. [P] [D] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 15.105,98 euros outre le coût de l'acte.
Par acte du 29 novembre 2023, M. [E] [Y] a assigné M. [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de constat de la résiliation et paiement d'une somme provisionnelle.
Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2023,
- rejeté la demande de délai présentée par M. [P] [D],
- ordonné l'expulsion de M. [P] [D] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux à une somme égale à 576,28 euros,
- condamné M. [P] [D] à verser à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 14 833,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre les indemnités d'occupation postérieures,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, M. [P] [D] a interjeté appel de cette décision en toutes ses disposition sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 24 octobre 2024.
Prétentions et moyens de M. [P] [D]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 28 mars 2024 en ce qu'elle a :
* constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 7 juillet 2023,
* rejeté la demande de délai présentée par M. [P] [D],
* ordonné l'expulsion de M. [P] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
* fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux à une somme égale à 576,28 euros,
* condamné M. [P] [D] à verser à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 14 833,17 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté au 15 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023,
* condamné M. [P] [D] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- octroyer à M. [P] [D] des délais de paiement sur deux années avec échelonnement de la dette en vingt-quatre mensualités distinctes,
- condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir qu'il a accumulé une dette de loyer liée à l'épidémie de la Covid 19, période pendant laquelle il a fermé son établissement, que la reprise de l'activité a été difficile, qu'il n'a pu tenir l'échéancier proposé par le bailleur pour apurer sa dette, qu'il a toujours été de bonne foi, qu'il sollicite donc des délais de paiement sur une période de deux ans.
Prétentions et moyens de M. [E] [Y]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 16 mai 2024, il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 mars 2024 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf à voir condamner M. [P] [D] à payer à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 19.167,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre les indemnités d'occupation postérieures,
- condamner M. [P] [D] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1.200 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Il s'oppose aux demandes de délais formulés en faisant observer que le montant de l'arriéré ne cesse de s'accroître et correspond environ à trois ans de loyers, que M. [P] [D] n'a versé que la somme de 308,53 euros depuis novembre 2023.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il n'est pas contesté que M. [P] [D] a une dette de loyers et ne l'a pas apurée dans le délai d'un mois du commandement de payer visant la clause résolutoire.
En application de l'article L. 145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande de délai de paiement peut, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
Il ressort des décomptes versés aux débats que depuis le mois de novembre 2023, M. [P] [D] n'a versé que les sommes de 308,53 en janvier 2024 et de 600 euros en mai 2024, qu'il ne s'est donc pas acquitté du loyer courant, ni n'a commencé à apurer son arriéré de loyers, que sa dette a donc augmenté de façon importante, que ses bénéfices se sont
élevés à 3.200 euros en 2022, qu'au vu de sa situation financière, il n'explique pas de quelle façon il entend apurer sa dette et régler le loyer courant.
Dès lors, le juge des référés a rejeté à juste titre la demande de délais de paiement de M. [P] [D].
En conséquence, l'ordonnance de référé sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à voir condamner M. [P] [D] à payer à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 18.924,78 euros (déduction faite du coût du commandement et de l'assignation qui relèvent des dépens) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre les indemnités d'occupation postérieures, afin de tenir compte de l'actualisation des loyers et indemnités d'occupation.
M. [P] [D] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de référé du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions sauf à condamner M. [P] [D] à payer à M. [E] [Y] la somme provisionnelle de 18.924,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023, outre les indemnités d'occupation postérieures, pour tenir compte de l'actualisation des loyers et indemnités d'occupation.
Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel.
Condamne M. [P] [D] à payer à M. [E] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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