Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-15.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.505
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Miège et Piollet, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, domicilié à l'établissement principal, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1°/ de la société Subex, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son mandataire-liquidateur, M. Y...,
2°/ de la société Stim Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ...,
4°/ du syndicat des copropriétaires du ... à Levallois-Perret, dont le siège est ...,
5°/ de M. Robert Z..., demeurant ...,
6°/ de la société Socotec, dont le siège est ...,
7°/ de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Miège et Piollet, de Me Parmentier, avocat de la société Subex et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ile-de-France, de Me Vuitton, avocat des AGF, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la société Socotec, de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Miège et Piollet était spécialisée en matière de ventilation mécanique contrôlée, d'où il résultait qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil vis-à-vis des autres locateurs d'ouvrage, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions ou de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de réglages, que cette entreprise engageait sa responsabilité du fait de la mauvaise implantation des prises d'air et devait supporter la charge finale de la condamnation dans une proportion souverainement fixée par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Miège et Piollet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Miège et Piollet à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs, à M. X... la somme de 9 000 francs, à la compagnie AGF la somme de 9 000 francs, à la SNC Stim Ile-de-France la somme de 9 000 francs, à la société Subec, représentée par son mandataire liquidateur, M. Y... la somme de 7 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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