Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-82.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.722
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE AMBULANCES DES CHARMILLES,
partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 avril 1987 qui a relaxé Jean-Marie X... et Emmanuel Y... du chef de subornation de témoins et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 2 et suivants, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les défendeurs au pourvoi des fins de la poursuite pour subornation de témoins et débouté la partie civile ; " au motif que l'attestation du 16 septembre 1981 émanant de Z... mettant en cause la conscience professionnelle des prévenus, ne saurait être retenue à leur charge pour ne pas avoir été écrite spontanément et en toute indépendance par son auteur qui a reconnu qu'antérieurement à la rédaction de cette attestation de sa propre main, une dictée lui en avait été faite par un tiers ; " alors que cette appréciation de la force probante de l'attestation de Z..., se trouve en contradiction avec l'énonciation de l'arrêt attaqué aux termes de laquelle celui-ci affirmait au juge d'instruction que ce qu'il avait écrit, était l'exacte vérité " ; Attendu que X... et Y..., chauffeurs-ambulanciers, ont été poursuivis du chef de subornation de témoin pour avoir usé de pressions ou de menaces afin de déterminer Z... à retirer une attestation qu'il avait rédigée et qui mettait en cause leur conscience professionnelle ; Attendu que pour prononcer leur relaxe et débouter la société Ambulances des Charmilles de sa constitution de partie civile, la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause, énonce qu'il n'est pas établi que les prévenus aient exercé des pressions et fait des menaces à l'encontre d'Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations fondées sur l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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