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Tribunal Administratif de Limoges, 21 octobre 2024. 2401836

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401836

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, la SARL Klarine, représentée par Me Ranjineh, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2024 émise par l'Agence des services et de paiement portant recouvrement d'un trop-perçu au titre de l'activité partielle ; 2°) d'ordonner le reversement des sommes retenues par l'Agence des services et de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris ; (). ". 2. La requête de la SARL Klarine, qui a pour objet un litige relatif à un titre de recouvrement émis par l'Agence de services et de paiement à la suite d'une régularisation de demandes d'indemnités au titre de l'activité partielle, dépend de la législation régissant les activités professionnelles. Le siège de l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce recouvrement se situant à Paris, cette requête relève donc du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL Klarine est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Klarine et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Limoges, le 21 octobre 2021 . Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. DUCOURTIOUX jb

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