Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Localité 4]
[3]
C/
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [Localité 4] [3]
- CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
- Me Aurore LINET
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7B3 - N° registre 1ère instance : 22/00214
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 01 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Localité 4] [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [I] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 mai 2021, M. [Z] [C], salarié de la société [Localité 4] [3] en qualité de préparateur de commande, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite droite », sur la base d'un certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d'une « épicondylite latérale droite avec présence d'une image anéchogène intra-tendineuse évoquant une petite fissure de 3.6mm de grand axe ».
Après investigations et eu égard au délai de prise en charge qui était dépassé, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4], a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) des Hauts-de-France.
Lors de sa séance du 16 décembre 2021 le CRRMP de la région Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] en retenant l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Le 17 janvier 2022, la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie, inscrite au tableau n°57 du tableau des maladies professionnelles, au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette prise en charge, la société [Localité 4] [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 25 mai 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 1er décembre 2023, a :
débouté la société [Localité 4] [3] de sa demande d'inopposabilité pour des motifs tenant à l'instruction de la maladie professionnelle de M. [C],
désigné le CRRMP de Normandie aux fins de :
prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse,
procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
dire si la maladie, reprise au tableau n°57 B des maladies professionnelles, présentée par M. [C] peut être reconnue d'origine professionnelle comme ayant été directement causée par son travail habituel au sein de la SA [Localité 4] [3], son employeur,
faire toutes observations utiles,
dit que le CRRMP adressera son avis motivé directement au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, délai auquel peuvent s'ajouter deux mois supplémentaires lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire,
renvoyé, dans l'attente, l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024,
réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La SAS [Localité 4] [3] a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2024, suite à notification intervenue le 19 décembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [Localité 4] [3] demande à la cour de :
dire son appel recevable,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C],
statuant à nouveau, annuler la décision de rejet rendue le 25 mai 2022 par la commission de recours amiable,
déclarer inopposable à son encontre la décision rendue par la caisse le 17 janvier 2022 et l'avis rendu par le CRRMP, valant prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée par M. [C],
subsidiairement, désigner un second CRRMP aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C],
en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au titre de la violation des obligations procédurales, elle soutient que la caisse :
n'a pas transmis l'avis rendu par le CRRMP ce qui constitue un manquement à l'obligation d'information et au principe de la contradiction,
ne l'a pas informée des possibilités d'être entendue par le CRRMP,
n'a jamais transmis au CRRMP l'avis motivé du médecin du travail,
n'a pas respecté le délai qu'elle avait indiqué pour consulter et compléter le dossier, la saisine du CRRMP étant intervenue avant l'expiration du délai de consultation.
S'agissant du non-respect des règles en matière de saisine du CRRMP et sur la contestation de la maladie professionnelle, elle indique que :
la pathologie a été déclarée en juin 2021 alors que M. [C] avait quitté les effectifs depuis près de cinq mois,
la date de première constatation médicale a fluctué au cours de l'instruction, elle était initialement fixée au 2 juin 2021, mais c'est finalement la date du 11 mars 2021 qui est retenue dans la décision de prise en charge,
dans tous les cas le délai de prise en charge n'a pas été respecté dès lors que l'assuré a quitté la société le 30 janvier 2021,
l'assuré n'a pas accompli de travaux comportant des mouvements mentionnés dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Sur la désignation d'un second CRRMP, elle fait valoir que dès lors qu'elle conteste l'origine professionnelle de la maladie, il appartient à la cour de désigner un second CRRMP.
Par conclusions visées par le greffe le 17 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
rejeter l'ensemble des demandes de la société,
dire qu'elle a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de M. [C],
en conséquence, dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C],
condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des obligations procédurales, elle explique que :
elle n'a aucune obligation d'adresser une copie de l'avis rendu par le CRRMP à l'employeur, avis qui peut lui être communiqué a posteriori, sur sa demande, et qui peut être contesté devant les juridictions,
la consultation de l'employeur par le CRRMP reste à la discrétion de ce dernier, elle n'est pas tenue d'informer l'employeur de cet élément,
elle a demandé l'avis du médecin du travail le 28 septembre et le 14 octobre 2021, mais ce dernier n'a pas répondu de sorte qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de fournir un avis motivé de ce dernier au CRRMP,
l'avis du CRRMP indique une date de réception du dossier complet au 4 octobre 2021, soit la date de saisine du CRRMP et non celle de la réception effective du dossier complet, ce n'est qu'après le 15 novembre 2021, date de la fin du délai de consultation, que le CRRMP a eu accès au dossier complet.
Sur le non-respect des règles en matière de saisine du CRRMP et sur la contestation de la maladie professionnelle, elle précise que ledit comité a bien été saisi et que sa saisine a permis de conclure au lien direct entre l'affection présentée par l'assuré et l'exposition professionnelle.
Pour ce qui est de la saisine d'un second CRRMP elle note que le tribunal a désigné un second CRRMP, que la société a interjeté appel, que le jugement est revêtu de l'exécution provisoire et que par ordonnance du 11 juillet 2024 le tribunal a procédé au remplacement du CRRMP de Normandie en nommant le CRRMP de la région Grand Est.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Il y à donc lieu de débouter l'appelant de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 25 mai 2022.
Sur l'instruction
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L'article D. 461-29 du même code dispose que « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ;
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Aux termes de l'article D. 461-30 il est prévu que l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
Sur la communication de l'avis du CRRMP
Il résulte des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu'il n'est pas imposé à la caisse de transmettre l'avis du CRRMP à l'employeur mais uniquement de prendre une décision conforme à l'avis rendu.
Le jugement qui a rejeté ce premier moyen d'inopposabilité sera confirmé.
Sur l'absence d'information de la possibilité d'être entendu par le CRRMP
A la lecture de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, il apparaît que si le comité peut entendre l'employeur, il ne s'agit que d'une possibilité s'il l'estime nécessaire, mais aucunement d'une obligation.
Le jugement qui a rejeté ce moyen sera confirmé.
Sur l'absence de l'avis du médecin du travail
En l'espèce, il est établi, eu égard aux pièces versées par la caisse que, par courriers des 28 septembre et 14 octobre 2021 cette dernière a sollicité l'avis motivé de M. [X] [B], médecin du travail, conformément à l'article D. 461-29 précité.
Il apparaît qu'aucune réponse ne sera apportée par ce dernier.
Or, comme l'ont justement rappelé les premiers juges, en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, le CRRMP peut valablement s'exprimer sur le caractère professionnel ou non d'une maladie.
Dès lors, par confirmation du jugement sur ce point, l'avis du CRRMP est régulier et la société sera déboutée de sa demande d'inopposabilité à ce titre.
Sur la communication du dossier au CRRMP
En vertu des dispositions des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse doit aviser la victime et son employeur de la saisine du CRRMP. La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui seront annexées au dossier.
En l'espèce, par courrier du 4 octobre 2021, réceptionné par l'employeur le 6 octobre suivant, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a avisé ce dernier de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au CRRMP, dans les termes suivants : « (') cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d'experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 4 novembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 15 novembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 2 février 2022 ».
S'il incombe à la caisse d'informer l'employeur de la transmission du dossier au CRRMP, ce qui a été respecté ici, aucune disposition ne lui impose d'indiquer la date à laquelle cette transmission aura lieu.
Le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu un avis le 16 décembre 2021 et la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle, suivant cet avis, par courrier du 17 janvier 2022.
En outre, la caisse produit une attestation de Mme [S], médecin-conseil régional, membre du CRRMP des Hauts-de-France qui, le 20 juin 2023, indique que « le CRRMP a été saisi en date du 04/10/2021 par la CPAM de [Localité 5] [Localité 4]. La phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 15/11/2021. Le CRRMP a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disponible à cette date, préalablement à sa séance du 16/11/2021, programmée postérieurement à l'expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l'employeur correspond à la date de saisine du CRRMP ».
De ces éléments, la cour constate que, si aux termes de l'avis rendu par le CRRMP il est fait mention de la date du 4 octobre 2021 comme étant la date de réception du dossier complet, il reste que cette date correspond à la saisine du comité conformément aux dispositions de l'article R. 461-10 précité qui prévoit que la caisse informe les parties lorsqu'elle saisit le CRRMP.
En outre, il est constant que le comité a rendu son avis le 16 décembre 2021, soit bien au-delà de la date limite qui était laissée aux parties pour apporter des observations.
Enfin, en tout état de cause, la société ne démontre pas avoir transmis des éléments qui n'auraient pas été pris en compte par le CRRMP.
Ainsi, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, formée par la société pour violation du principe de la contradiction sur ce fondement, sera rejetée.
Sur la maladie professionnelle
Il résulte de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
En l'espèce, faute de remplir la condition tenant au délai de prise en charge, prévue par le tableau n°57 B des maladies professionnelles, le CRRMP de la région Hauts-de-France a été saisi et a émis un avis favorable, retenant un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
La SAS [Localité 4] [3] ayant contesté l'exposition professionnelle de M. [C] à ce risque, le tribunal, par jugement du 1er décembre 2023, a fait application de l'article R. 142-17-2 précité et a ainsi désigné un second CRRMP, celui de Normandie.
La société a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2024.
Par une ordonnance de remplacement de CRRMP du 11 juillet 2024, le tribunal a nommé, en lieu et place du CRRMP de Normandie, le CRRMP de la région Grand Est.
En cause d'appel la société conteste le caractère professionnel de la maladie et sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un second CRRMP.
Si en cas de contestation de l'avis du CRRMP saisi par la caisse, le juge a l'obligation de solliciter un second avis par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 précité, il reste que le tribunal, dans un jugement du 1er décembre 2023 a désigné un second CRRMP, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le tribunal dans l'attente de l'avis du second CRRMP sans qu'il soit nécessaire, pour la cour, de désigner à nouveau un second CRRMP.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [Localité 4] [3], succombant en ses prétentions en cause d'appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes des parties sur ce fondement, en cause d'appel, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, formulée par la SAS [Localité 4] [3],
Condamne la SAS [Localité 4] [3] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,