Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-19.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.935

Date de décision :

16 octobre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Me X..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Hameau de la Garenne, demeurant ... (Maine-et-Loire), 2°) la SCI Hameau de la Garenne, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) la SCI la Garenne, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), 2°) le Syndicat des copropriétaires de la résidence de la Garenne, représenté par son syndic, M. Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat de M. X... et la SCI Hameau de la Garenne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence de la Garenne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 637 du Code civil ; Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1989), que le règlement de copropriété de l'immeuble à édifier sur le terrain cadastré numéro 256, dont la société civile immobilière La Garenne était propriétaire, a réservé à cette société le droit d'établir une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée n° 192 dans la mesure où elle-même ou toute autre personne physique ou morale qu'elle se substituerait construirait des immeubles sur cette parcelle ; que la SCI La Garenne a accepté, le 30 novembre 1984, de substituer la société civile immobilière Hameau de La Garenne dans le bénéfice de ce droit de passage et que, par acte du 31 décembre 1985, cette dernière a acquis la parcelle 192 ; Attendu que pour débouter la SCI La Garenne de son action en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Garenne qui s'était opposé à l'exercice effectif du droit de passage dont les propriétaires de la parcelle 192 revendiquaient la jouissance, l'arrêt retient que la SCI La Garenne, qui n'a pas acquis la parcelle 192, ne pouvait substituer la SCI Hameau de la Garenne dans un droit de passage bénéficiant à un fonds dont elle n'était pas propriétaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'établissement de la servitude n'était pas subordonné à la condition que la SCI La Garenne, déjà propriétaire de la parcelle n° 256, devienne également propriétaire de la parcelle n° 192, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI la Garenne de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence La Garenne, l'arrêt rendu le 26 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence de la Garenne à Angers aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-10-16 | Jurisprudence Berlioz