Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-84.461
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.461
Date de décision :
1 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Bernard X... du chef d'escroquerie, après requalification des faits en fraude ou fausses déclarations en vue de l'obtention indue de prestations
sociales, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2-1° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Valenciennes du 28 septembre 1989 qui, sur l'action publique, a constaté en vertu de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, l'extinction de l'action publique par amnistie de l'infraction de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou tenter d'obtenir des prestations qui ne sont pas dues, faits prévus et réprimés par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale :
"- au motif que "l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale n'édicte qu'une peine d'amende, que l'infraction aurait été commise courant 1986 et 1987, que les délits relevés avant le 22 mai 1988 et punis d'une telle peine, aux termes de l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988, amnistiés de plein droit ; que l'action publique est donc éteinte" ;
"alors que si l'article 2-1° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie dispose que sont amnistiés les délits commis antérieurement au 22 mai 1988, pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, tel n'est pas le cas des délits de fausses déclarations prévu par l'article 377-1 du Code de la sécurité sociale pour lesquels, indépendamment de l'amende prévue par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, peut être prononcée, en application de l'article L. 377-5 alinéa 1 du même Code, l'exclusion du x praticien des services des assurances sociales" ;
Vu les articles cités, ensemble les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, sont amnistiés les délits commis avant le 22 mai 1988 pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, après avoir disqualifié les faits d'escroquerie reprochés au prévenu, chirurgien-dentiste, en faits de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations indues, délit prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale et constaté que l'infraction
a été commise avant le 22 mai 1988, la cour d'appel, retenant que le texte de répression n'édicte qu'une peine d'amende, a déclaré l'action publique éteinte par l'effet de l'amnistie ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le délit de fausses déclarations prévu par l'article L. 377-1 précité, indépendamment de l'amende encourue par application dudit texte, peut être sanctionné de la peine complémentaire facultative de l'exclusion du praticien des services des assurances sociales, visée à l'article L. 377-5 dudit Code, circonstance excluant le bénéfice de l'amnistie de plein droit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'action publique, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 2 juillet 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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