Cour de cassation, 07 juin 1993. 92-84.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.382
Date de décision :
7 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions invoquées par Kwasnieski et tendant à la nullité de la procédure suivie contre lui pour violation lors de ses auditions par la police judiciaire de Lille courant 1986 de l'article 105 du Code de procédure pénale et à la nullité du procès-verbal de saisie de documents au domicile du prévenu établi par la police judiciaire de Lille et de l'information suivie contre lui et qui reposait sur ce procès-verbal portant la date du 21 août 1913 ;
"aux motifs que, l'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction ait déjà été ouverte ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que les dispositions de cet article n'étaient pas de celles qui entraient dans la compétence du tribunal correctionnel en matière de nullité d'après les dispositions des articles 170 et 174 du même Code ;
"alors que, les auditions effectuées par la police judiciaire avec saisie des documents, n'avaient été effectuées qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 18 août 1986 par l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que cette enquête n'a eu en fait pour conséquences que des poursuites fiscales, qu'entendu par l'enquêteur, Kwasnieski alors seulement entendu comme témoin sans l'assistance d'un défendeur avait été immédiatement renvoyé au procureur de la République, sur le fondement d'un procès-verbal de saisie de documents dont la date était inexacte et qui par suite ne pouvait servir de base aux poursuites" ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de procédure, régulièrement soulevées par Kwasniewski, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, qu'aucune violation de l'article 105 du Code de procédure pénale n'a été commise au cours des auditions de l'intéressé, l'application de ce texte supposant qu'une instruction ait déjà été ouverte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs le rapprochement du procès-verbal de visite domiciliaire avec les autres pièces de la procédure permet de rectifier la simple erreur matérielle portant sur la date de l'acte litigieux, sans aucune influence sur sa validité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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