Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Enrique Garcia X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 67/98 rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), devenue la Banque immobilière européenne et actuellement dénommée la Compagnie européenne d'opérations immobilières, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Compagnie européenne d'opérations immobilières a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Garcia X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi provoqué, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que le moyen ne tend, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la contradiction, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a retenu que la banque était déchue des intérêts jusqu'au 1er janvier 1994, faute d'avoir informé la caution dans les conditions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, a fait l'exacte application de ce texte en décidant d'écarter le décompte de la banque, qui, arrêté à la date du redressement judiciaire du débiteur principal, incorporait au capital restant dû les intérêts échus mais non payés de la créance garantie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 2037 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 1er mars 1984, applicable en la cause ;
Attendu que toute clause par laquelle la caution renonce par avance au bénéfice de l'article 2037 du Code civil est réputée non écrite ;
Attendu que, suivant acte notarié du 2 juin 1986, la Banque hypothécaire européenne a consenti à la SCI Migron III un prêt de 1 500 000 francs, destiné à financer l'acquisition de locaux commerciaux ;
qu'en garantie de ce prêt, la banque a obtenu, outre l'affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers objet de l'opération, le cautionnement solidaire de M. Garcia X... ; qu'après la mise en redressement judiciaire du débiteur principal, la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à la caution ; que celle-ci a demandé la mainlevée de cette sûreté, estimant être déchargée de son engagement du fait, notamment, de la perte du bénéfice de l'hypothèque conventionnelle consentie sur les biens de la SNC, dont la banque avait accordé la mainlevée bien qu'elle n'eut perçu du liquidateur qu'une partie du prix de vente des biens affectés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que M. Garcia X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au bénéfice desquelles il avait expressément renoncé dans l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Banque hypothécaire européenne, devenue la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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