Cour de cassation, 16 octobre 2019. 19-16.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.353
Date de décision :
16 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 958 F-D
Pourvoi n° T 19-16.353
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... C..., domicilié chez Mme M... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant à la Direction solidarité Charente, aide sociale à l'enfance, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction solidarité Charente, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 09 janvier 2019), que par, jugement du 19 février 2018, le juge des enfants a confié I... C..., se disant né le [...] à Conakry (Guinée), à l'aide sociale à l'enfance du département de la Charente ;
Attendu qu'I... C... fait grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement, de dire que sa minorité n'est pas établie, de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard et d'ordonner la mainlevée de son placement alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve de la minorité d'une personne étrangère peut être rapportée par un document d'état civil fait à l'étranger, dans les formes usitées dans le pays où il est établi, même si la légalisation de ce document n'est pas régulière ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, pour justifier sa minorité, M. C... avait fourni notamment un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II (Guinée), qui portait au verso un tampon indiquant qu'il avait été légalisé par le ministère des affaires étrangères de la république de Guinée le 6 octobre 2017 ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que ce jugement supplétif, comme l'extrait du registre de l'état civil des naissances portant transcription du jugement, avait été examiné par le service de la Police aux frontières sans que celui-ci ne relève d'incohérence, d'une part, et que les originaux de ces actes n'étaient pas affectés de fraude ou de falsification, d'autre part, ce dont il résultait que la présomption de régularité de ces actes n'était pas remise en cause ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître toute valeur probatoire au jugement supplétif du 3 octobre 2017, au motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant qu'une légalisation même irrégulière ne prive pas le document de toute force probante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, pour défaut d'application, l'article 47 du code civil ;
2°/ dans la détermination de l'âge de celui qui se dit mineur, le doute doit profiter à l'intéressé ; qu'au cas présent, pour juger que la minorité de M. I... C... n'était pas établie, la cour s'est fondée sur le fait que ce jeune homme avait un front ridé, avait été autonome dans son parcours migratoire et fournissait des explications claires en s'exprimant clairement et de manière maîtrisée ; qu'en ne retenant pas le jugement supplétif produit par M. C..., au seul motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant que ce document suffisait à faire naître un doute sur la minorité de l'intéressé, doute qui devait lui profiter, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'était pas de nature à établir l'âge de M. I... C..., la cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité de celui-ci n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que la cellule d'évaluation du département de la Charente avait décrit un jeune homme au front ridé, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires, s'exprimant de façon claire et maîtrisée et racontant une histoire familiale parfois incohérente, la cour d'appel a statué par des motifs inappropriés et impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par M. C... et son âge réel ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
4°/ que la garantie juridique liée à l'état de minorité nécessite qu'en cas de doute sur les déclarations de l'intéressé, il soit procédé à une vérification de celles-ci ; qu'à défaut de documents d'état civil, la confirmation de la minorité peut se faire par un examen radiologique osseux ; qu'au cas présent, à supposer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'ait pas été de nature à établir l'âge de M. I... C..., la cour d'appel aurait dû ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'âge de celui-ci ; que la cour a néanmoins refusé de prononcer une telle mesure au seul motif qu'elle ne devait pas suppléer l'absence totale de preuve fournie par la partie ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. I... C... avait produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil des naissances portant transcription du jugement qui n'étaient pas affectés de fraude ou de falsification, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'exposant de n'avoir fourni aucune preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'I... C... produisait un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry et un extrait du registre de l'état civil guinéen qui n'avaient pas été légalisés par le consul de Guinée en France ou par le consul de France établi dans ce pays, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ces documents étaient dépourvus de force probante ;
Et attendu, d'autre part, que le principe selon lequel le doute profite à l'intéressé ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique a été ordonné sur le fondement de l'article 388 du code civil ; qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en dehors de documents non probants, I... C... ne versait aux débats aucun élément tendant à établir sa minorité, que celle-ci était fortement mise en cause par les observations de la cellule d'évaluation du département de la Charente décrivant, non un adolescent de 15 ans et demi, âge prétendu, mais un homme au front ridé, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires, s'exprimant dans un langage maîtrisé et racontant une histoire familiale parfois incohérente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à un examen osseux, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR constaté que la minorité de Monsieur I... C... n'était pas établie, dit qu'il n'y avait lieu à intervention en assistance éducative à son bénéfice, donné main levée du placement dont il a été l'objet et ordonné la clôture de la procédure d'assistance éducative ouverte à son nom ;
AUX MOTIFS QU' I... C..., d'origine guinéenne, a été élevé par sa grand-mère maternelle à la suite de la séparation de ses parents ; que celle-ci est décédée fin [...] et I... est parti vivre chez son père qui ne s'occupait pas de lui ; qu'il a quitté son pays avec un ami et est arrivé en Espagne où il a été pris en charge par une ONG ; que suivant les conseils donnés, il a sollicité de ses proches l'envoi de documents censés justifier son âge et son nom ; qu'il est entré en France le 23 octobre 2017 ; qu'il fournit à l'appui de ses dires concernant ces éléments un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II, République de Guinée, numéro de rôle 24208/2017 et un extrait du registre de l'état civil, naissances, portant transcription du jugement ; que ces documents ont été examinés par le service de la Police aux Frontières qui a considéré qu'aucune incohérence ne les viciait, tant sur leur formalisme que sur la nature des informations fournies ; que le fait que des copies, et non des originaux, aient été envoyées pour examen avec l'arrêt avant dire droit a toutefois rendu impossible l'émission par le service d'un avis définitif ; qu'à l'audience, I... C... a fourni les originaux des pièces dont les photocopies avaient été transmises ; que les documents étant parfaitement identiques, il y a lieu de considérer que les originaux du jugement supplétif et de l'extrait du registre des naissances ne sont pas affectés de fraude ou de falsifications ; que doit ensuite être abordée la question de la légalisation de ces documents, étape indispensable, s'agissant de la Guinée, à la constatation de leur force probante ; que le jugement supplétif du 3 octobre 2017 porte à son dos un tampon indiquant qu'il a été légalisé par le ministère des affaires étrangères de la république de Guinée le 6 octobre 2017 ; qu'or, la légalisation ne peut être effectuée, en France, que par le consul du pays qui a établi l'acte, et à l'étranger, que par le consul de France établi dans ce pays ; que la marque de la légalisation du jugement supplétif présente sur le document fourni par l'intimé n'émanant pas de l'autorité compétente pour y procéder, elle n'a pas de validité et ne confère pas au jugement supplétif présenté une authenticité quelconque ; que la minorité de l'intimé n'était pas établie par les documents officiels qu'il fournit, il convient de rechercher si d'autres éléments du dossier permettent de l'établir ; qu'en l'espèce, aucune expertise médicale tendant à déterminer l'âge de I... C... n'a été effectuée ; que l'organisation d'une expertise par une juridiction ne devant pas suppléer à l'absence totale de preuve fournie par la partie, il n'apparait pas opportun d'en ordonner une ; qu'en effet, en dehors des papiers fournis qui s'avèrent non probants, I... C... ne verse aux débats aucun adminicule tendant à établir sa minorité, laquelle est fortement mise en cause par les observations de la cellule d'évaluation du département de la Charente faite le 3 mars 2017 qui décrit, non un adolescent de 15 ans et demi, âge prétendument exact d'après les papiers fournis, mais un jeune homme au front ridé, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires, s'exprimant de façon claire et maitrisée et racontant une histoire familiale parfois incohérente ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la minorité de I... C... n'est pas établie et que, de ce fait, il ne peut prétendre à bénéficier des dispositions relatives à l'assistance éducative ; que le jugement entrepris sera réformé (arrêt attaqué, p. 4-5) ;
1°) ALORS QUE la preuve de la minorité d'une personne étrangère peut être rapportée par un document d'état civil fait à l'étranger, dans les formes usitées dans le pays où il est établi, même si la légalisation de ce document n'est pas régulière ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, pour justifier sa minorité, Monsieur C... avait fourni notamment un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry II (Guinée), qui portait au verso un tampon indiquant qu'il avait été légalisé par le ministère des affaires étrangères de la république de Guinée le 6 octobre 2017 (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'elle a relevé, par ailleurs, que ce jugement supplétif, comme l'extrait du registre de l'état civil des naissances portant transcription du jugement, avait été examiné par le service de la Police aux frontières sans que celui-ci ne relève d'incohérence, d'une part, et que les originaux de ces actes n'étaient pas affectés de fraude ou de falsification, d'autre part, ce dont il résultait que la présomption de régularité de ces actes n'était pas remise en cause ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître toute valeur probatoire au jugement supplétif du 3 octobre 2017, au motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant qu'une légalisation même irrégulière ne prive pas le document de toute force probante, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, pour défaut d'application, l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans la détermination de l'âge de celui qui se dit mineur, le doute doit profiter à l'intéressé ; qu'au cas présent, pour juger que la minorité de Monsieur I... C... n'était pas établie, la cour s'est fondée sur le fait que ce jeune homme avait un front ridé, avait été autonome dans son parcours migratoire et fournissait des explications claires en s'exprimant clairement et de manière maîtrisée (arrêt attaqué, p. 5) ; qu'en ne retenant pas le jugement supplétif produit par Monsieur C..., au seul motif inopérant que sa légalisation n'était pas conforme, cependant que ce document suffisait à faire naître un doute sur la minorité de l'intéressé, doute qui devait lui profiter, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'était pas de nature à établir l'âge de Monsieur I... C..., la cour d'appel n'en devait pas moins, pour décider que l'état de minorité de celui-ci n'était pas établi, justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par l'exposant ne pouvait correspondre à la réalité ; qu'au cas présent, en se bornant à relever que la cellule d'évaluation du département de la Charente avait décrit un jeune homme au front ridé, ayant été autonome dans son parcours migratoire et fournissant des explications claires, s'exprimant de façon claire et maîtrisée et racontant une histoire familiale parfois incohérente, la cour d'appel a statué par des motifs inappropriés et impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué par Monsieur C... et son âge réel ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, la garantie juridique liée à l'état de minorité nécessite qu'en cas de doute sur les déclarations de l'intéressé, il soit procédé à une vérification de celles-ci ; qu'à défaut de documents d'état civil, la confirmation de la minorité peut se faire par un examen radiologique osseux ; qu'au cas présent, à supposer que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n'ait pas été de nature à établir l'âge de Monsieur I... C..., la cour d'appel aurait dû ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'âge de celui-ci ; que la cour a néanmoins refusé de prononcer une telle mesure au seul motif qu'elle ne devait pas suppléer l'absence totale de preuve fournie par la partie ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur I... C... avait produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil des naissances portant transcription du jugement qui n'étaient pas affectés de fraude ou de falsification, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'exposant de n'avoir fourni aucune preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique