Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00623 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PRT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] né le 12 Septembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [H] né le 27 Avril 1947 au [Localité 4] (EGYPTE) demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] est titulaire d’un contrat de bail en date du 18 juillet 2019 consenti par Monsieur [W] [R] prenant effet au 1er août 2019 et portant sur un local à usage de garage n° 9 situé [Adresse 1] le [Localité 2] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Monsieur [W] [R] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 3 novembre 2023, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner Monsieur [K] [H], aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
-le paiement d’une somme 995 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 décembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice du 28 février 2024 ;
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de Monsieur [K] [H] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
-le paiement de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, Monsieur [W] [R], par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [W] [R] réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer et actualise sa demande provisionnelle en paiement de la dette locative à la somme de 540 €.
Monsieur [K] [H], représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions en défense, renonce à sa demande de communication du titre de propriété par Monsieur [W] [R] et conclut, à titre principal, au rejet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, à titre subsidiaire, à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi des plus larges délais de paiement.
SUR QUOI
Attendu que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les quarts d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que Monsieur [K] [H] se désiste de sa demande reconventionnelle de communication par le bailleur de son titre de propriété ;
Attendu qu’en vertu des textes précités, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Attendu qu’il résulte des stipulations du bail commercial en date du 18 juillet 2019 liant les parties que le bail a été consenti moyennant un loyer mensuel payable par trimestre dans les 20 premiers jours du trimestre et qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux ;
Que contrairement à l’affirmation du preneur, le loyer n’est pas payable mensuellement mais par trimestre d’avance avant le 20ième jour du trimestre commençant ;
Que suite au commandement de payer la somme principale de 995 € en date du 3 novembre 2023 les loyers, visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 3 décembre 2023 ;
Que le règlement tardif de 1475 € effectué le 30 septembre 2024, correspondant à la dette locative arrêtée au 3 avril 2024, est sans incidence sur la clause résolutoire qui se trouve acquise 4 décembre 2023 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 4 décembre 2023 et l’obligation de Monsieur [K] [H] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Mais attendu que dans le cadre de la présente instance, Monsieur [K] [H] a effectué le 2 octobre 2024 un règlement de 270 € au titre du troisième trimestre et s’est acquitté du paiement d’un mois du quatrième trimestre de 80 € de sorte qu’à la date du 1er octobre 2024, il se trouve débiteur de la somme de 190 € au titre du quatrième trimestre 2024 ;
Attendu que Monsieur [K] [H] ne justifie par aucune pièce probante de ses revenus et de ses charges permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande de délais de paiement ;
Qu’au regard de la nature et du montant de la dette, il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [W] [R] la somme provisionnelle de 190 € au plus tard au 15 décembre 2024 au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2024 ;
Qu’il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette au plus tard le 15 décembre 2024, et en cas de défaut d’apurement de la dette dans le délai précité ou de paiement d’un terme loyer échu, de dire que la clause résolutoire du bail recevra pleinement effet et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée;
Qu’il y a lieu de dire qu’en cas de défaut d’apurement de la dette dans le délai précité, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué de 80 € majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
Attendu que Monsieur [K] [H] supportera les dépens du référé, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [K] [H] de sa demande reconventionnelle de communication de pièces ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 190 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 portant sur le local à usage de garage n°9 situé [Adresse 1] le [Localité 2];
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 18 juillet 2019 ;
DISONS que Monsieur [K] [H] pourra se libérer de la dette de 190 € au plus tard le 15 décembre 2024;
ORDONNONS à défaut d’apurement de la dette dans le délai prescrit ou de paiement d’un seul loyer venant à échéance, la résiliation immédiate et définitive du bail et l’EXPULSION de Monsieur [K] [H] et de tout occupant de son chef ;
CONDAMNONS à défaut d’apurement de la dette ou de paiement d’un seul loyer venant à échéance, Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [W] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué de 80 € majoré des charges jusqu’à la libération définitive des lieux loués ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [H] aux entiers dépens de référé ;
REJETONS le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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