Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-45.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.271
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal A..., demeurant Chasselay à Vinay (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société CUUF et Cie, dont le siège social est ... (19e), agissant en qualité de successeur de droit de la société Chaussures André et Cie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la société CUUF et Cie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., embauché par la société des Chaussures André, aux droits de laquelle se trouve la société CUUF et Cie, le 12 octobre 1981, en qualité de stagiaire, puis, le 20 août 1982, stagiaire responsable de magasin avec statut d'employé, a été titularisé cadre II A1 pour compter du 1er mai 1984 et a quitté l'entreprise le 30 avril 1985 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé la classification à compter du 1er mai 1984 en position II échelon C de l'avenant "cadres" du 10 juin 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la convention collective que la classification II A est celle des agents ayant un à deux employés sous leurs ordres, et la classification II C celle des agents en ayant trois à cinq ; qu'il n'y a pas de classification intermédiaire ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait 2,77 employés sous ses ordres, soit plus de deux et même plus de 2,5 ne pouvait, sans violer ladite convention, décider que M. A... ne pouvait bénéficier que de la classification II A ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'intéressé n'avait pas eu trois employés sous ses ordres, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait prétendre à son classement exigeant un tel minimum ;
que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de l'avenant "cadres" du 10 juin 1982 de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 ; Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, fondées sur la qualification de cadre revendiquée à compter d'août 1982, de rappel de salaires et congés payés afférents, l'arrêt a énoncé que les lettres ayant confié successivement au salarié des succursales, spécifiaient clairement que l'affectation était à titre de "stagiaire responsable bénéficiant du statut employé" et que celui-ci n'avait jamais protesté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation d'un poste ne vaut pas acquiescement par le salarié à la qualification qu'en donne l'employeur et qui dépend uniquement des fonctions réellement exercées, et qu'il résultait de ses constatations que s'il avait la dénomination de stagiaire, l'intéressé n'en exerçait pas moins des fonctions de gérant de succursale, ce qui en faisait selon l'article 1er susvisé un cadre, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant la qualité de cadre, de M. A..., l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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