Cour de cassation, 26 octobre 1994. 92-18.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.760
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1334 du Code civil ;
Attendu que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le trésorier-payeur général d'Ile-de-France a pratiqué des oppositions sur les comptes bancaires de Mme X..., pour obtenir le paiement d'amendes ; que Mme X... a contesté l'existence des titres exécutoires en vertu desquels étaient effectuées les poursuites ;
Attendu que, pour valider les oppositions, l'arrêt retient que le trésorier principal des amendes de Paris a produit les photocopies des états récapitulatifs mensuels " dont ce haut fonctionnaire atteste qu'ils sont la copie conforme de ceux qu'il détient dans ses services " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une procédure d'exécution forcée sur les biens du contrevenant, la preuve de la créance du saisissant obéit, sauf dispositions particulières, aux règles du droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
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