Cour de cassation, 03 juin 2009. 01-70.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-70.214
Date de décision :
3 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les recours formés par les consorts X... contre le décret portant déclaration d'utilité publique et contre l'arrêté de cessibilité ayant été rejetés par décisions irrévocables de la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'aucun texte n'exige que soit mentionnée dans l'ordonnance la date de désignation du juge de l'expropriation qui est présumé avoir été désigné selon les dispositions légales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'absence d'indication dans l'ordonnance de la date, du lieu de naissance et de la profession des expropriés constitue une omission matérielle qui, pouvant être réparée selon les règles applicables à la rectification des jugements, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ressort du procès-verbal du commissaire enquêteur que les consorts X... lui ont fait part de leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ; que dès lors, ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'éventuelles irrégularités de la procédure de notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui, à les supposer établies, ne leur feraient pas grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Sodedat 93 la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
EN CE QUE l'ordonnance attaquée a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la SODEDAT 93 les parcelles situées ..., propriété des consorts X... ;
ALORS QUE l'annulation du décret déclaratif d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité entraîneront, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée pour perte du fondement légal prévu par l'article L.12-1 du Code de l'expropriation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la SODEDAT 93 les parcelles situées ..., propriété des consorts X... ;
ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du Premier président pour une durée de trois années renouvelables ; que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas la date de la désignation de Madame TIMBERT en qualité de juge de l'expropriation pour le département de la Seine-Saint-Denis, est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article R-13-2 du Code de l'expropriation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la SODEDAT 93 les parcelles situées ..., propriété des consorts X... ;
ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation doit préciser l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'alinéa 1' de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ; que la décision attaquée, qui ne précise ni la date ni le lieu de naissance, ni la profession des consorts X..., expropriés, est entachée d'un défaut de base légale au regard des articles R.12-4 et R.11-28 du Code de l'expropriation.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la SODEDAT 93 les parcelles situées ..., propriété des consorts X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le dossier transmis à la juridiction d'expropriation doit obligatoirement comprendre les copies certifiées conformes des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles prévues à l'article R.11-22 du Code de l'expropriation ; qu'en se contentant du visa de deux accusés de réception de courriers dont on ignore le contenu, puisqu'ils ne figurent pas au dossier transmis par le préfet, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.12-1-5° du Code de l'expropriation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, lorsque tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure et que le préfet dispense l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie, un extrait du plan parcellaire doit être joint à la notification individuelle prévue à l'article R.11-22 ; qu'en statuant ainsi au vu d'un dossier ne permettant pas de vérifier le respect de cette formalité, l'ordonnance attaquée a violé l'article R.11-30 du Code de l'expropriation.
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