Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-17.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.529
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis, Joseph F...,
2 / Mme Marie-Rose, Adrienne Z..., épouse F..., demeurant tous deux avenue Sidi Brahim à Grasse (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de :
1 / La société civile immobilière (SCI) de construction "Les Rêves d'or", prise en la personne de l'un de ses liquidateurs, M. Jean D..., domicilié ... (5e),
2 / La copropriété de l'ensemble immobilier "Les Rêves d'or", prise en la personne de son syndic en exercice, la société Cabinet France administration, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
3 / La compagnie d'assurances Eagle Star, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
4 / Mme Jocelyne C..., demeurant mas Saint-Claude, bâtiment L ... (Alpes-Maritimes),
5 / M. André Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
6 / Mme X..., née Paulette Y..., demeurant lotissement "Le Village" à Villette-de-Vienne (Isère), ces deux derniers pris en leur qualité d'héritiers de Paul Y..., décédé,
7 / M. Jean A..., demeurant "Les Hauts de Bréguière", ..., appartement 22 à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
L'administration des Domaines, ès qualités de curateur à la succession de André E...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Choucroy, avocat des époux F..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Rêves d'or", de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Eagle Star, de Me Goutet, avocat de l'administration des Domaines, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la SCI "Les Rêves d'or", Mmes C... et X... et MM. Y... et A... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1992) et les productions, que la cour d'appel, saisie par la société civile immobilière de construction "Les Rêves d'or" (la SCI) d'un appel limité, a confirmé le chef d'un jugement qui, rendu après expertise par un tribunal de grande instance, au profit des époux F..., l'a condamnée à démolir un bâtiment construit à proximité de la propriété, ainsi qu'à effectuer des travaux de soutènement du sol et de réparation d'un mur et d'un hangar, sous astreintes définitives par jour de retard pendant trois mois passé un délai de six mois ;
que les époux F... ont fait signifier l'arrêt qui a fait courir le délai, puis ont conclu devant le Tribunal, lequel, par un chef du jugement non frappé d'appel, a ordonné un complément d'expertise sur les recours en garantie de la SCI ; qu'ils ont demandé, outre la liquidation des astreintes, la fixation et la liquidation de nouvelles astreintes pour la période postérieure et assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Les Rêves d'or" (le syndicat), ainsi que MM. B... et A..., copropriétaires du bâtiment irrégulièrement construit, en déclaration de jugement et d'arrêt communs ; que le jugement a liquidé les astreintes antérieurement prononcées, mis hors le cause le syndicat et les deux copropriétaires, et n'a pas accueilli, pour le surplus, la demande des époux F... qui ont déclaré appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux F... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir fixer et liquider à titre global et définitif le montant des astreintes à la charge de la SCI, en raison de l'inexécution des démolitions et des travaux confortatifs ordonnés, alors que, d'une part, dans la mesure où le premier jugement et l'arrêt n'étaient toujours pas exécutés, la cour d'appel se devait de sanctionner cette inexécution par le prononcé d'une nouvelle astreinte sous peine de les priver du bénéfice des décisions passées en force de chose jugée, de telle sorte qu'elle aurait violé les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1972, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait leur imputer une carence procédurale sans rechercher si leur inaction ne s'expliquait pas par la continuation de la procédure de garantie à laquelle ils étaient intervenus, une faute éventuelle ne pouvant leur faire perdre leur droit de faire exécuter une décision de justice, de telle sorte qu'elle aurait violé l'article 1382 du Code civil, en relation avec les textes de la loi susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que les époux F... n'étaient pas fondés à obtenir la fixation et la liquidation d'une nouvelle astreinte prenant effet rétroactivement ;
Que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux F... de leur demande en intervention formée contre le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, M. B... et M. C..., venant aux droits de M. A..., alors que, d'une part, les intérêts des deux copropriétaires étaient défendus par la SCI, en vertu d'un mandat qui avait nécessairement pris fin lors du partage des parts avec attribution de lots, de telle sorte que l'utilité et l'intérêt de la demande d'intervention résultant des propres constatations de l'arrêt, la cour d'appel aurait violé les articles 883, 1984 et suivants du Code civil, ainsi que l'article 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le syndicat, organe de représentation des copropriétaires, anciens associés, pouvant être utilement appelé en déclaration de jugement commun et le sol -partie commune-étant grevé d'une servitude qui avait été transgressée, la cour d'appel aurait violé les articles 331 alinéas 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu que les époux F... ayant demandé que soit déclaré commun le chef d'une décision passée en force de chose jugée, c'est à bon droit que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que les tiers assignés à cette fin devaient être appelés en cause pour faire valoir leur défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal ; qu'il en résulte que, tant à l'égard du syndicat que des deux copropriétaires, cette intervention forcée ne pouvait être exercée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat des copropriétaires "Les Rêves d'or" sollicite, sur le fondement de ces textes, l'allocation de deux sommes de dix mille francs (10 000) chacune ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile et qu'il y a lieu d'accueillir partiellement celle présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer au syndicat des copropriétaires "Les Rêves d'or" une somme de sept mille francs (7 000) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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