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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2209560

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209560

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022 sous le n° 2206767, M. B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Somme avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation°; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le défaut d'assurance d'un véhicule qui lui est reproché concerne le camion d'une association dont il était bénévole, et qu'il n'a commis aucune infraction depuis 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 7 juillet 2022. II. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2209560, M. B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Somme avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande à compter du 25 octobre 2021'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le défaut d'assurance d'un véhicule qui lui est reproché concerne le camion d'une association dont il était bénévole, et qu'il n'a commis aucune infraction depuis 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 25 octobre 2021. Les conclusions des requêtes doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision expresse du 13 juillet 2022 qui s'est entièrement substituée à la décision implicite de rejet du 24 mai 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2206767 et 2209560 présentées par M. A ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a circulé avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 8 juillet 2018, faits pour lesquels il a été condamné à 250 euros d'amende par le tribunal de grande instance d'Amiens le 19 octobre 2018. 5. Il est constant que M. A a été l'auteur des faits invoqués par le ministre, qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, et ne sont pas dénués de gravité. Si le requérant soutient qu'il conduisait un véhicule appartenant à une association dont il était bénévole, dans le cadre d'activités de collecte des denrées alimentaires, et qu'il ne savait pas que ce véhicule n'avait plus de certificat d'assurance valable, il n'apporte aucun d'élément à l'appui de ces allégations. Par ailleurs, si la condamnation dont il a fait l'objet a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire le 23 novembre 2023, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l'intérieur et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2206767, 2209560

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