Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... Bianco,
2°) Mme Yvette B...,
demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit de M. Sébastien A..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), chemin des Plaines,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient
présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de manque de base légale et de dénaturation des attestations produites, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des preuves produites devant les juges du fond qui, par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation d'attestations imprécises, ont estimé qu'il ressortait du témoignage non contesté de M. Y... que M. A... démontrait l'existence d'un prêt ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et Mme B..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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