Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/171
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03583
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SM
Décision déférée à la Cour : 23 Août 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.R.L. SAINES EURO CLEAN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siege
N° SIRET : 828 216 135
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [H], né le 04 septembre 1971, a été engagé par la SARL Saines euro clean, le 03 février 2017, avec reprise de son ancienneté au 02 novembre 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de service.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et l'entreprise comptait environ 150 salariés.
M. [H] a fait l'objet de deux avertissements les 14 mai 2020, et 29 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel s'est tenu le 08 mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021, la SARL Saines euro clean a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Sollicitant l'annulation des sanctions disciplinaires et contestant son licenciement, M. [H] a le 09 août 2021 saisi le conseil des prud'hommes de Mulhouse.
Par jugement du 23 août 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté M. [H] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires ;
- dit et jugé que le licenciement de M. [H] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Saine euro clean à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 7.483,66 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 3.454 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 345,40 € brut au titre des congés payés afférents ;
* 1.941,94 € brut à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
- dit que pour les créances salariales, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 12 août 2021, et pour les créances indemnitaires, ils sont dus à compter du 23 août 2022 ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Saines euro clean aux dépens de l'instance.
La SARL Saines euro clean a interjeté appel de la décision le 21 septembre 2022.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 05 juin 2023, la SARL Saines euro clean demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
- juger que la mesure de licenciement notifiée à M. [H] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité de licenciement ;
- débouter M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Subsidiairement,
- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de trois mois de salaire brut, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
En toute hypothèse,
- débouter M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 avril 2024, M. [H] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, comme en dispose l'article L. 1235-2 du code du travail, et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la SARL Saines euro clean, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 26 mars 2021, a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : " (') Vous êtes chargé d'assurer l'entretien du laboratoire Boucherie du magasin Cora à [Localité 3].
Notre client exige des contrôles réguliers de leurs locaux compte tenu de l'activité qui y est exercée.
Vous avez fait l'objet de plusieurs observations verbales sur la mauvaise qualité de votre travail ainsi nous vous avons adressé des avertissements les 14 mai 2020 et 29 janvier 2021.
Le 24 février 2021, votre responsable, Mme [D] [S], a tenu à vous informer de vive voix des points à améliorer, relevés lors du contrôle qualité contradictoire réalisé la veille avec le client.
Vous vous êtes énervés et, très vite, le ton est monté.
Vous avez commencé à jeter les objets autour de vous en disant " ce n'est pas à vous de m'expliquer comment faire le travail ".
Alors que la responsable souhaitait quitter les lieux pour mettre un terme à cette altercation, vous lui avez dit : " si c'est comme ça je pars ", vous l'avez agrippée par l'épaule gauche et avez levé le bras comme pour la frapper. Elle vous a demandé de ne pas la toucher. D'un ton menaçant, vous lui avez demandé de ne pas parler de l'incident.
[N] [R], employé du magasin, s'est interposé et atteste de la violence de la scène.
Votre responsable a déposé une main courante à votre encontre et a été en arrêt maladie du 25 février au 03 mars 2021.
Lors de l'entretien du 08 mars 2021, vous avez nié les faits et affirmé que c'est votre responsable, Mme [D] [S] qui était agressive et que vous ne l'avez pas touchée.
Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui portent atteinte à la santé d'une salariée et dégradent les relations avec notre client.
De plus, la réaction que vous avez eue ne nous permet plus de contrôler la prestation d'entretien afin qu'elle soit conforme aux exigences sanitaires très strictes dans le secteur agro-alimentaire.
Dans ses conditions, la poursuite du contrat de travail n'est plus envisageable.
Nous vous notifions, par la présente lettre, votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (') ".
Par lettre recommandée du 07 avril 2021, M. [H] a contesté la matérialité de la faute qui lui était imputée en les termes suivants : " (').
Je n'ai jamais nié qu'il se soit produit une altercation entre Mme [D] [S] et moi-même lors de ce même entretien.
Lors de mon entretien du 08 mars, en présence de M.[M] [K] (conseiller du salarié), après m'avoir donné les raisons de la mise à pied à titre conservatoire, je vous ai donné à mon tour les circonstances et les faits tels qu'ils se sont passés le 24 février 2021.
Je suis à la fois choqué et étonné des faits que vous me reprochez sur votre courrier de licenciement. En effet, à aucun moment vous ne m'avez indiqué, lors de l'entretien du 08 mars que Mme [D] [S] vous a dit que j'avais levé le bras comme pour la frapper, que j'aurai tout jeté par terre et surtout que je l'aurais menacé si elle parlerait de l'incident.
En revanche, il est vrai que vous m'avez dit pendant l'entretien du 08 mars, devant M. [M] [K], conseiller du salarié, que Mme [S] a déclaré que je l'ai saisi par l'épaule, devant le boucher, ce que j'ai démenti formellement lors du même entretien.
Devant ces mensonges, en date du 29 mars, à 18h31, j'ai porté plainte contre Mme [D] [S] dans le cadre de l'article 226-10 du code pénal, pour dénonciations calomnieuses.
D'autre part, par la présente, je vous demande de me préciser les motifs qui vous ont conduit à prendre cette décision, sans confrontation des deux parties afin de vérifier les dires des uns et des autres.
Je vous demande également de me fournir une copie de l'attestation de M. [N] [R], seul témoin présent et qui, selon vos écrits, corrobore et justifie le licenciement (') ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 avril 2021, la SARL Saines euro clean a confirmé à M. [H] les motifs de son licenciement en renvoyant à la lettre du 26 mars 2021 et en précisant : " ('). Nous avons entendu Mme [S] et nous vous avons entendu lors de l'entretien préalable. Nous n'étions pas obligé d'organiser une confrontation ou de vous communiquer l'attestation de M. [R] (') ".
La SARL Saines euro clean fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'un doute subsistait quant à la matérialité des violences commises par M. [H] sur Mme [S], lequel devait profiter à ce premier, alors, que M. [R], salarié du magasin Cora, corrobore le déroulement des faits, que Mme [S] témoigne de son agression, que le certificat médical du docteur [V] corrobore les atteintes physiques, et que la main courante déposée par Mme [S] est cohérente avec les attestations et le certificat médical.
À l'appui de ses prétentions, la société produit quatre pièces dont elle souligne la pertinence pour apprécier la matérialité des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
En premier lieu, est produite l'attestation de M. [R], salarié du magasin Cora, rédigée en les termes suivants : " Je me trouvais dans le labo L.5 en train de m'occuper des traçabilités et préparations quand, tout à coup, j'ai entendu le ton monter entre [J] et la responsable qualité. A un moment donné, la dame s'est exclamée " tu n'as pas à me toucher ". Je me suis retourné et j'ai dit à [J] : " tu n'as pas à la toucher ". Il m'a répondu : " je ne la touche pas " et le ton est descendu. J'ai repris mon activité, puis la dame a élevé le ton : " tu n'as pas à me toucher " et, à ce moment-là, en me retournant, j'ai vu qu'elle reculait, puis je me suis interposé entre les deux et elle est partie ".
En deuxième lieu, est produit un courrier de Mme [S], daté du 25 février 2021, adressé à M. [O], directeur de la société, par lequel elle a témoigné des faits suivants : " ('). Après un énième contrôle effectué le mardi 23 février [2021] auprès du client Boucherie Cora à [Localité 3], j'ai relevé plusieurs points négatifs que j'avais déjà exprimés par message à l'agent [H] [J], mais qui n'ont pas été améliorés. Je suis donc allé voir l'agent le lendemain dans ses heures de travail, vers 17h30.
Lorsque j'ai commencé à lui exposer ces points nouveaux, ce dernier s'est énervé et a d'abord jeté les pièces des machines en haussant la voix. Quand je lui ai signifié qu'il fallait qu'il parle calmement, il a continué à crier et jeter les objets en me disant que ce n'était pas à moi de lui expliquer comment faire le travail. J'ai jugé nécessaire de quitter les lieux car cette scène se déroulait devant le client et l'agent par ses actions et paroles ne faisait qu'empirer la situation. Je lui ai dit " si c'est comme ça je pars " et lorsque je me suis retournée, il m'a agrippée violemment par l'épaule pour me retourner face à lui et m'a dit " tu vas pas partir ". Je lui ai dit que si, de ne pas me toucher et que sa façon d'agir était inacceptable, il m'a alors à nouveau agrippé par l'épaule et m'a menacé en disant " tu vas rien dire ". J'ai répondu que nous allions voir, il a alors levé sa main dans une volonté de me frapper.
À ce moment-là, le client s'est interposé. Je suis alors partie (') ".
En troisième lieu, est produit le certificat médical du docteur [V], daté du 25 février 2021, soit le lendemain de l'altercation, objet des débats, rédigée comme suit : " Je soussigné, Docteur [V] [X], docteur en médecine, certifie avoir reçu en consultation le 25.02.2021, Madame [S] [D] (').
Madame [S] [D] me déclare avoir été victime de coups et blessures volontaires de la part d'un individu de sexe masculin, collègue de travail, survenu à 17h30 le 24.02.2021. Les coups auraient été de type : se serait fait attraper violemment l'épaule gauche par les vêtements à deux reprises. L'individu aurait tenté de la frapper en levant la main en l'air et l'aurait menacé en lui disant de ne rien dire.
Ce jour, Mme [S] [D] se plaint de : douleur de l'épaule gauche, d'anxiété, de stress intense avec sécheresse buccale, de crises de pleurs et d'insomnie.
À l'examen, ce jour, je note :
- contusion de l'épaule gauche avec douleur à la palpation de la face antérieur et externe de l'épaule gauche, sans ecchymose, ni hématome, ni signe de fracture ;
- contracture musculaire du deltoïde gauche.
Ces lésions entraînent une incapacité totale de travail (ITT) de 0 jours (sauf complications) (') ".
En quatrième lieu, est produite la main courante déposée par Mme [S] auprès des services de gendarmerie, le 25 février 2021, aux termes de laquelle sont retranscrits les faits suivants : " Mme [D] [[S]] (') souhaite signaler les faits suivants :
Le mercredi 24 février 2021, à 17 heures et 30 minutes, j'effectuais un contrôle sur le nettoyage effectué par Monsieur [H] [J] pour la société Saines euro clean au profit de Cora [Localité 3].
Voyant qu'il y avait des points à améliorer sur le travail de Monsieur [H] [J], je lui en ai donc informé. Néanmoins, ce dernier s'est énervé, voyant que la discussion était impossible, je lui ai donc dis que je partais. A ce moment, il m'a agrippé l'épaule gauche et m'a dit de ne pas partir, il a levé la main comme pour me frapper, mais un employé de Cora qui travaillait l'a stoppé dans son geste.
(').
Ce matin, je ne me sentais pas bien, je suis donc allée voir le médecin traitant, docteur [V] [X], ce dernier m'a fourni un certificat médical avec 0 jour d'incapacité totale de travail et m'a conseillé de déposer une main courante pour signaler l'agissement de cette personne (') ".
Si M. [H] reconnaît l'existence d'un incident avec Mme [S] le 24 février 2021, il réfute en avoir été à l'origine, et nie avoir attrapé la salariée par l'épaule gauche, et avoir levé le bras pour la toucher. Il souligne que M. [R] ne relate aucun fait de violences ou de menaces de sa part et relève que ce dernier ne mentionne pas les jets d'objets rapportés par Mme [S].
Toutefois, la cour relève qu'il se déduit des pièces versées aux débats les éléments suivants :
M. [R] relate des circonstances de faits dans lesquelles, à plusieurs reprises, Mme [S], puis lui-même ont enjoint à M. [H] de ne " pas [la] toucher ", ce dont il se déduit que la salariée a craint pour son intégrité et s'est sentie menacée physiquement. Le témoin expose s'être interposé entre les deux protagonistes, ce qui illustre la vivacité de l'altercation, en ce qu'elle a nécessité l'intervention d'un tiers.
Par ailleurs, si le docteur [V] relate les propos de Mme [S] concernant l'altercation survenue le 24 février 2021, il ressort néanmoins du certificat médical qu'il a noté une " contusion de l'épaule gauche avec douleur " et une " contracture musculaire du deltoïde gauche ", soit des lésions physiques qui renvoient aux violences imputées à M. [H] par la salariée.
Ainsi, eu égard à la gravité des faits imputés à M. [H], en ce qu'une altercation violente avec un supérieur hiérarchique rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce dernier ayant, de surcroît, fait l'objet de sanctions disciplinaires, les 14 mai 2020 et 29 janvier 2021, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que condamné la société à lui verser les indemnités afférentes.
Il convient en tout dernier lieu de relever qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires.
II. Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux frais et dépens.
M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d'appel et, par voie de conséquence, sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à verser à la SARL Saines euro clean la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse, le 23 août 2022, SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [H] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à verser à la SARL Saines euro clean la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,