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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.703

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de Mme Nicole Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel, limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire et à la contribution du père à l'entretien de l'enfant mineur, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, après avoir analysé les ressources de l'ex-mari, retient que Mme Y..., dont elle précise l'âge, a élevé trois enfants dont l'un est encore à charge pour plusieurs années, qu'elle exerce une activité professionnelle, perçoit un faible salaire et bénéficiera, comme M. X..., de sa part dans la communauté ; Que, par ces motifs la cour d'appel, qui en fixant le montant de la prestation compensatoire a nécessairement pris en considération l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible, a tenu compte des besoins de Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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