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Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-22.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.904

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° T 18-22.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 Mme X... I..., épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-22.904 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 août 2014, Mme H... a été mordue par deux chiens dont le détenteur a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par un tribunal correctionnel ; que, statuant sur l'action civile, ce tribunal a ordonné une expertise médicale et alloué à Mme H... une indemnité provisionnelle qui a été acquittée par la société Axa, assureur du responsable ; que, par jugement du 11 décembre 2015, le tribunal correctionnel a constaté le désistement de Mme H... et la caducité de la mesure d'expertise ; que Mme H... a parallèlement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande de réparation de ses préjudices ; Attendu que pour débouter Mme H... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu sur le fondement de l'article 706-9 du code de procédure pénale, de déduire les sommes qu'elle aurait obtenues si elle avait fait valoir ses droits utilement contre le responsable ou son assureur ; qu'en conséquence, doivent être déduites des indemnités mises à la charge du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions le montant des prestations et sommes auxquelles la victime aurait pu prétendre de la part de la société Axa si elle avait persisté dans son action ; que Mme H... aurait vu réparer l'intégralité de son préjudice par cette société, sauf éventuelles limites ou franchises prévues dans le contrat d'assurance souscrit par le responsable ; que, faute pour la victime d'établir les sommes qu'elle pourrait percevoir de l'assureur ou aurait perçues si son désistement avait mis fin à ses droits à l'encontre de la société Axa, Mme H... ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 706-9 du code de procédure pénale n'imposaient à la victime ni de maintenir son action civile contre l'auteur de l'infraction ni de tenter d'obtenir préalablement à la saisine de la CIVI la réparation de ses préjudices par l'assureur du responsable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant Mme H... de ses demandes entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré Mme H... recevable en sa requête, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; le condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, par substitution de motifs, la décision rendue le 5 décembre 2016 par la CIVI du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en ce qu'elle avait débouté Mme H... de ses demandes, présentées contre le FGTI ; AUX MOTIFS QUE l'article 706-3 code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1°) ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2°) ces faits : - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; - soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 224-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° la victime lésée est de nationalité française ou tes faits ont été commis sur le territoire national. La CIVI, relevant que la victime n'a pas subi une incapacité totale de travail d'au moins un mois, a écarté l'application des dispositions précitées. Ce faisant, elle a omis de prendre en compte l'incapacité permanente reconnue par le médecin expert, de nature à permettre à Mme H... de solliciter une indemnisation sur le fondement de l'article précité. Le Fonds de Garantie fait valoir la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 11 juin 2009, a dit que l'arrêt frappé de pourvoi avait retenu à bon droit qu'en vertu de l'article 706-9 du code de procédure pénale, doit être déduit de l'indemnité mise à la charge du Fonds de Garantie le montant des prestations et sommes auxquelles les victimes auraient pu prétendre à l'encontre de l'assureur d'un aéronef si elles n'avaient pas laissé prescrire leurs droits. Le Fonds de Garantie soutient que Mme H... est irrecevable à demander son indemnisation devant la CIVI dès lors qu'elle pouvait obtenir son indemnisation par la compagnie Axa devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils. Mais aucune disposition légale n'impose à la victime d'une infraction de tenter d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la personne responsable du dommage causé par l'infraction ou de son assureur, préalablement à fa saisine de la CIVI. En conséquence, le fait que Mme H... n'ait pas persisté dans sa démarche d'indemnisation devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils, à l'encontre de l'auteur de l'infraction et de son assureur, n'atteint pas à la recevabilité de son action devant la CIVI. Les parties débattent donc vainement des incidences du désistement de Mme H... sur le recours du Fonds de Garantie à l'encontre de l'auteur des faits et de son assureur. Au demeurant, on ignore si le désistement de Mme H... a porté sur la seule instance en intérêts civils correctionnels ou sur son action, auquel cas elle priverait effectivement le Fonds de Garantie de son recours subrogatoire. Par ailleurs, Mme H... reproche vainement au Fonds de Garantie de ne pas s'être constitué partie civile dans le cadre du procès pénal alors qu'il n'aurait pas été recevable à le faire, la constitution de partie civile du Fonds de Garantie n'est en effet admise que pour obtenir le remboursement de l'indemnité qu'il a versée à la victime. Or, le Fonds de Garantie n'a versé aucune indemnité à Mme H..., autre que celle allouée par la CIVI au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, il est constant que la compagnie Axa n'a pas dénié sa garantie puisqu'elle s'est substituée volontairement à son assuré M. P... pour payer à la victime l'indemnité provisionnelle dont il était seul condamné à paiement par le tribunal correctionnel dans son jugement du 24 juin 2015. En outre, il résulte du jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse statuant sur intérêts civils que la compagnie Axa a aussi reconnu son obligation indemnitaire, dans les limites contractuelles, dans le cadre du recours subrogatoire de l'organisme social, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain. Mme H... avait donc vocation à être intégralement indemnisée de son préjudice par la compagnie Axa, sauf éventuelles limites ou franchises contractuelles, à l'issue de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 1er juillet 2015. L'indemnisation des victimes par le Fonds de Garantie relève du principe de la solidarité nationale. Celle-ci n'a vocation à assumer la charge définitive de l'indemnisation due à la victime que lorsque le responsable de l'infraction est inconnu ou insolvable, en particulier faute d'assurance. L'article 906-9 du code de procédure pénale prévoit, en conséquence, que doivent être déduites de l'indemnisation mise à la charge du Fonds de Garantie diverses indemnités reçues par la victime de la part de divers organismes (sécurité sociale, employeur, mutuelle...), ainsi que les indemnités de toute nature, reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. La jurisprudence considère qu'il y a lieu, sur ce fondement, de déduire les sommes que la victime aurait obtenues si elle avait fait valoir ses droits utilement contre le responsable ou son assureur. En conséquence, doit être déduit des indemnités mises à ta charge du Fonds de Garantie le montant des prestations et sommes auxquelles la victime aurait pu prétendre de la part de la compagnie Axa si elle avait persisté dans son action. Dès lors que, comme il a été dit, Mme H... aurait vu réparer l'intégralité de son préjudice par la compagnie Axa, sauf éventuelles limites ou franchises prévues dans le contrat d'assurance souscrit par M. P..., elle ne pourrait prétendre à l'indemnisation par le Fonds de Garantie que des préjudices non intégralement par l'assureur. Faute par la victime d'établir les sommes qu'elle pourrait percevoir de l'assureur ou aurait perçues si son désistement a mis fin à ses droits à l'encontre de la compagnie Axa, Mme H... ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes indemnitaires. La décision attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré Mme H... recevable en sa requête mais l'a déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le recours dont dispose la victime d'une infraction contre le FGTI est autonome et non pas subsidiaire, de sorte qu'elle peut faire le choix de recourir directement devant le Fonds, sans tenter d'obtenir préalablement une indemnisation de l'assureur de l'auteur de l'infraction, sauf le recours subrogatoire du FGTI (ou son absence de recours subrogatoire, si celui-ci a été perdu d'une manière ou d'une autre) ; qu'en ayant dit que le FGTI, appuyé sur la solidarité nationale, n'aurait vocation à assumer que la charge définitive de l'indemnisation due à la victime de l'auteur d'une infraction inconnu ou insolvable, en particulier faute d'assurance, pour reprocher à Mme H... de n'avoir pas obtenu l'indemnisation qui lui était due par la société Axa, assureur de l'auteur de l'infraction, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale ; 2°) ALORS QUE l'action dont dispose la victime d'une infraction contre le FGTI n'étant pas subsidiaire, elle n'a pas à établir préalablement à son indemnisation par le Fonds l'étendue de ses droits contre l'assureur de l'auteur de l'infraction ; qu'en ayant débouté Mme H... de ses demandes indemnitaires contre le FGTI, faute, pour la victime, d'établir les sommes qu'elle aurait pu percevoir de l'assureur Axa, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; 3°) ALORS QUE les indemnités qui auraient éventuellement pu être perçues de l'assureur de l'auteur d'une infraction ne peuvent être déduites -dès lors qu'elles n'ont pas été perçues- de l'indemnisation due par le FGTI à la victime de cette infraction ; qu'en ayant jugé le contraire, pour débouter Mme H... de ses demandes d'indemnisation, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale ; 4°) ALORS QUE la perte du recours subrogatoire du FGTI contre l'assureur de l'auteur d'une infraction n'est pas de nature à priver la victime de cette infraction de ses droits à indemnisation de la part du Fonds ; qu'en ayant retenu à la charge de Mme H... la perte éventuelle de ses droits contre la société Axa par l'effet de son désistement d'instance devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir réformé la décision de la CIVI, en ce qu'elle avait alloué à Mme H... une indemnité de procédure de 600 €, et d'avoir en conséquence dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la victime qui échoue en ses prétentions, la décision de la CIVI étant donc réformée sur ce point ; ALORS QUE l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en ayant infirmé la décision de la CIVI, en ce qu'elle avait octroyé une indemnité de procédure de 600 € à Mme H..., quand le FGTI n'avait pas formé appel incident dans le délai légal, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile.

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