Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06579 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPB7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02846
APPELANTE
Madame [M] [H] épouse [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam REGHIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2017
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/021060 du 09/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. MANET
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [H], épouse [K] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Manet, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 78 heures mensuelles, en date du 24 mars 2007, en qualité d'agent de propreté.
La SARL Manet exerce une activité de sous-traitance hôtelière en nettoyage industriel et locaux commerciaux.
Le 23 septembre 2016, Mme [M] [H] a été victime d'un accident de travail suivi d'un arrêt pour maladie jusqu'au 12 octobre 2016 et prolongé au 23 octobre 2016.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des entreprises de propreté, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 397,60 euros pour 40 heures de travail.
Le 4 octobre 2016, la SARL Manet a répondu favorablement à une demande écrite de la salariée à ne travailler qu'une seule journée par semaine, en l'espèce le mardi, au lieu de deux journées par semaine, à compter du 1er octobre 2016, pour des raisons familiales. Ce courrier envoyé en recommandé avec accusé réception n'a pas été retiré par Mme [M] [H].
Le 12 décembre 2016, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
"Nous vous avons convoqués le 30/11/2016 à 10h00 à un entretien préalable auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposés les faits suivants à savoir :
Vos absences injustifiées depuis le 26 octobre 2016.
Nous prenons donc la décision de vous licencier pour faute grave".
Le 21 septembre 2018, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à décembre 2016 et des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'information concernant la portabilité de la mutuelle.
Le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit l'action de Mme [M] [H] prescrite concernant l'ensemble de ses demandes en raison de la rupture du contrat de travail intervenue
- déboute la société Manet de sa demande reconventionnelle
- condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2020, Mme [M] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 23 juillet 2021, aux termes desquelles
Mme [M] [H] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
"- dit l'action de Mme [M] [H]prescrite concernant l'ensemble de ses demandes en raison de la rupture du contrat de travail intervenue-
- condamné Mme [M] [H] aux entiers dépens"
Statuant à nouveau,
- requalifier le licenciement pour faute grave de Mme [M] [H] en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Manet à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
* rappel de salaire septembre 2015 à décembre 2016 : 3 125,07 euros
* congés payés sur rappel de salaire : 312,51 euros
* rappel d'indemnité de préavis : 795,20 euros
* congés payés sur indemnité de préavis : 79,52 euros
* indemnité légale de licenciement : 755,44 euros
* indemnité pour non-respect de la procédure : 397,60 euros
* dommages intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse : 4 771,12 euros
* non-respect de l'obligation d'information concernant la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance : 1 000 euros
* indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- avec les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine
- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision
- se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte
- débouter la société Manet de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la société Manet aux entiers dépens
- condamner la société Manet à verser 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au conseil de Mme [M] [H] ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2021, aux termes desquelles la SARL Manet demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris
- constater que l'action de Mme [K] est prescrite
- débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Manet
- condamner Mme [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2015 au 12 décembre 2016
Mme [M] [H] fait valoir que sur la période du 1er septembre 2015 au 12 décembre 2016, alors que son salaire brut mensuel aurait dû s'élever à 397,60 euros, l'employeur a déduit, sans aucune raison valable, ses périodes d'arrêt maladie alors qu'il était tenu de maintenir son salaire en application des dispositions conventionnelles et des heures non travaillées. L'employeur a, aussi, déduit intégralement de sa rémunération les absences pour raisons familiales alors qu'il ne pouvait procéder qu'à une retenue maximale de 50 % du salaire, dans la limite de 4 jours par année civile. Enfin, la société intimée a déduit de son salaire des absences sans motif et des prolongations de congés alors que c'était la société intimée elle-même qui lui demandait de ne pas se présenter sur son lieu de travail.
En conséquence, la salariée sollicite une somme de 3 125,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 312,51 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond que les retenues sur salaires qui sont intervenues, entre le 1er septembre 2015 au 12 décembre 2016, étaient parfaitement justifiées puisque lorsque
Mme [M] [H] se trouvait placée en arrêt maladie elle bénéficiait des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS). Concernant ses autres absences, pour raisons familiales ou sans motif, l'employeur considère qu'il était légitime à déduire les journées concernées sur ses bulletins de paie.
La cour observe que, s'agissant des déductions de salaire durant les arrêts maladie de Mme [M] [H], l'article 4.9 de la convention collective applicable prévoit que les salariés, ayant plus de 6 ans d'ancienneté, recevront pendant 40 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10 du présent article et les 2/3 de cette rémunération pendant les 40 jours suivants mais que, "Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation commencera à courir à partir du 8ème jour d'absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l'indemnisation sera due au premier jour de l'absence".
En l'espèce, Mme [M] [H] sollicitant des rappels de salaire pour les périodes du 6 au 10 novembre 2015, du 25 au 28 janvier 2016 et pour la journée du 22 février 2016, où son absence pour maladie simple n'a pas excédé la période de carence de 7 jours, elle n'était pas éligible à un maintien de sa rémunération durant ces arrêts.
Concernant son absence pour accident du travail puis maladie, du 23 septembre 2016 au 23 octobre 2016, Mme [M] [H] pouvait prétendre à un maintien de salaire à compter du 23 septembre 2016 et jusqu'au 23 octobre 2016, pour 90 % de son salaire, soit pour un montant de 492,03 euros, qui lui sera alloué.
Concernant les absences pour motif familial, l'article 4.8.4 de la convention collective applicable prévoit que "Chaque année civile, les mères ou pères de famille bénéficieront de 4 journées d'absence, rémunérées à 50 %, pour soigner, en cas de besoin, un enfant malade de moins de 12 ans dont l'état a été médicalement constaté " mais la salariée ne justifie par aucune pièce que les absences dont elle demande l'indemnisation à ce titre ont été motivées par un motif familial. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Concernant les journées retenues sur les bulletins de paie de Mme [M] [H] au motif qu'elle aurait été absente sans motif, à défaut pour l'employeur d'en justifier alors que l'appelante soutient que c'est l'employeur qui s'est abstenu de lui fournir du travail, il sera fait droit à sa revendication à hauteur de 2 488,70 euros.
Il sera, donc, alloué une somme totale de 2 980,73 euros à titre de rappel de salaires et 298,07 euros au titre des congés payés afférents.
2/ Sur le licenciement pour faute grave
2-1 Sur la prescription de l'action
Mme [M] [H] fait grief au jugement déféré d'avoir retenu, comme le soutenait l'employeur, que son action en contestation de son licenciement était prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, à défaut d'avoir été formée dans les 12 mois suivants la notification de la rupture. La salariée rappelle que son contrat de travail a été rompu le 12 décembre 2016 et qu'à cette date l'article L. 1471-1 du code du travail disposait : "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit". La prescription étant, donc, biennale à la date de notification du licenciement, la salariée appelante relève qu'elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 12 décembre 2018.
La cour retient que si, à compter des ordonnances n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il a été prévu que ce délai de prescription soit ramené à 12 mois, l'article 40-1 de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif aux dispositions transitoires stipulait que "Les dispositions prévues aux articles 5 et 6 (modifiant les délais de prescription) s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".
L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant été publiée le 23 septembre 2017, un nouveau délai de prescription d'un an commençait à courir à compter de cette date jusqu'au 23 septembre 2018. L'instance devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ayant été introduite le 21 septembre 2018, c'est à tort que les premiers juges ont dit que l'action engagée par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail était couverte par la prescription.
2-2 Sur le licenciement pour faute grave
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée de ne pas s'être présentée sur son lieu de travail après le 23 octobre 2016, date où son arrêt maladie est venu à échéance sans qu'elle ne communique un nouveau justificatif d'absence. L'employeur rappelle que conformément à la demande de la salariée, il l'avait autorisée à ne venir travailler qu'une seule journée par semaine. Enfin, il constate que Mme [M] [H] n'a pas retiré le courrier de mise en demeure qu'il lui a adressé le 17 novembre 2016, puis sa convocation à l'entretien préalable au licenciement. L'employeur ajoute que, durant la relation contractuelle, Mme [M] [H] a multiplié les absences injustifiées et qu'elle avait déjà été sanctionnée à, deux reprises, en 2007 pour ce motif.
Mme [M] [H] conteste avoir reçu notification de la moindre sanction durant la relation contractuelle et constate que l'employeur n'en justifie pas. La salariée rappelle, qu'alors qu'elle avait été arrêtée à compter du 23 septembre 2016, à la suite d'un accident du travail, la société intimée s'est abstenue de lui maintenir son salaire et n'a pas adressé les documents nécessaires à la sécurité sociale, ce qui ne lui a pas permis de toucher les indemnités journalières pendant son arrêt, prolongé jusqu'au 23 octobre 2016.
Sans nouvelle de l'employeur à compter du 24 octobre 2016, date à laquelle elle aurait dû passer une visite de reprise avant de reprendre son activité pour avoir été absente pendant 30 jours, Mme [M] [H] a adressé par télécopie, le 28 novembre 2016, ainsi que par courrier recommandé (pièce 3) un écrit à la société intimée pour lui indiquer qu'elle se tenait à sa disposition depuis la fin de son arrêt de travail et qu'elle se trouvait dans l'attente de directives quant à ses missions. Pour unique réponse, elle s'est vu notifier son licenciement pour absence injustifiée, le 12 décembre 2016.
Considérant que son licenciement est fondé sur une discrimination liée à son état de santé et que l'employeur a cherché à échapper à une éventuelle déclaration d'inaptitude et à ses conséquences en n'organisant pas de visite de reprise, la salariée appelante demande à ce que son licenciement soit dit nul.
La cour rappelle que l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail, après une période d'absence prolongée pour maladie (telle que prévu à l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige) sans le faire bénéficier d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. À défaut pour l'employeur d'avoir organisé cette visite, le contrat de travail de Mme [M] [H] demeurait suspendu et cette dernière ne peut être sanctionnée pour ne pas s'être présentée à son poste le 24 octobre 2016. En outre, il est justifié par la salariée qu'elle a écrit à l'employeur, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, pour lui indiquer qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son activité, ce dont il n'a pas voulu tenir compte.
A défaut pour la société intimée de démontrer que le licenciement de la salariée est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, alors que les éléments produits par la salariée en laissaient présumer l'existence, celui-ci sera dit nul.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 47 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient d'allouer à la salariée, en réparation de son entier préjudice, la somme de 3 600 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 795,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 79,52 euros au titre des congés payés afférents
- 755,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la SARL Manet de délivrer à Mme [M] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2-3 Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière
Mme [M] [H] affirme qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et elle sollicite une somme de 397,60 euros pour non-respect de la procédure par l'employeur.
La SARL Manet soutient qu'elle a bien adressé une convocation à l'appelante, le 17 novembre 2016, pour un entretien fixé au 3 décembre suivant mais que la salariée n'a pas retiré le courrier en recommandé qui lui a été transmis.
Toutefois, la cour observe que la société intimée ne produit pas l'accusé réception du courrier de convocation à un entretien préalable qui aurait été adressé à la salariée (pièce 14 employeur), contrairement au courrier de notification du licenciement qui est bien accompagné de son accusé réception (pièce 15 employeur). A défaut pour l'employeur de pouvoir justifier de l'envoi d'une convocation à un entretien préalable que la salariée dénie avoir reçu, il sera fait droit à sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
3/ Sur le non-respect de l'obligation d'information sur la portabilité de la mutuelle
Mme [M] [H] reproche à l'employeur d'avoir omis de l'informer sur ses droits au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance pour la période postérieure à son licenciement en application des dispositions de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale.
Mais, la salariée ayant expressément demandé à l'employeur à être dispensée d'affiliation à la mutuelle d'entreprise au motif qu'elle bénéficiait de la CMU (pièce 17 employeur), elle n'a jamais bénéficié d'une couverture à ce titre et elle ne pouvait prétendre à la portabilité d'une garantie inexistante, elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SARL Manet supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Maître Myriam Reghioui une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [M] [H] recevable en ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL Manet de sa demande reconventionnelle,
Dit nul le licenciement de Mme [M] [H],
Condamne la SARL Manet à payer à Mme [M] [H] les sommes suivantes :
- 2 980,73 euros à titre de rappel de salaire
- 298,07 euros au titre des congés payés afférents
- 3 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 795,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 79,52 euros au titre des congés payés afférents
- 755,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 397,60 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2019 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à la SARL Manet de délivrer à Mme [M] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes,
Déboute Mme [M] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le droit à portabilité de la mutuelle,
Déboute la SARL Manet du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Manet à payer à Maître Myriam Reghioui une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la SARL Manet aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE