Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/13626 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLI3
N° PARQUET : 19/631
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2019
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB27
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Adresse 2]
MULLER-HEYM Isabelle, substitut
Décision du 08/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/13626
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2019 par Mme [S] [T] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [T] notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juillet 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [T], se disant née le 22 septembre 1962 à Bouchefka (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [X] [T], a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie, car il relevait du statut civil de droit commun, pour être issu de [Z] [T], elle-même issue de [O] [N] [U], né en 1883 à [Localité 4], admis à la qualité de citoyen français par décret du 6 mai 1911.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mai 2006 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'une personne relevant du statut civil de droit commun (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [S] [T], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Pour justifier de l'état civil de [O] [N] [U], Mme [S] [T] produit une photocopie d'un extrait du registre matrice n°805, délivré le 14 octobre 2020 (pièce n°5-a de la demanderesse).
Or une photocopie est exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité. Dès lors, cet extrait en photocopie n'a aucune valeur probante.
Mme [S] [T] produit également l'original d'une copie délivrée le 18 février 2018 de l'extrait n°805 du registre matrice n°105 qui mentionne que [O] [N] [V] [V] [U] est âgé de 7 ans en 1890, né en 1883 (pièce n°5 de la demanderesse).
Elle produit également l'acte de mariage de [O] [N] [U] avec [Z] [T], le 16 septembre 1910 (pièce n°7 de la demanderesse), ainsi qu'une copie conforme de la souche de l'acte de mariage (pièce n°8 de la demanderesse). Elle explique que l'acte de mariage a été rectifié par une décision du tribunal d'Akbou du 12 novembre 1995 en changeant notamment le nom de l'époux, de « [W] [N] » en « [O] [N] ». (pièce n°8-a et 8-b).
Tout d'abord, cette décision du 12 novembre 1995 n'est produite qu'en photocopie. Or, comme rappelé ci-dessus, une photocopie est exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité. Elle n'a donc aucune valeur probante.
Ensuite, le ministère public verse aux débats le dossier d'admission de [O] [N] [U], dans lequel il s'est déclaré veuf par courrier du 18 novembre 1910, célibat repris dans un courrier du 29 avril 1911 adressé par le gouverneur général au garde des sceaux (pièces n°3 et 4 du ministère public).
Le ministère souligne à juste titre que [O] [N] [U] s'est déclaré veuf, alors qu'il se serait marié deux mois auparavant, ce qui est incohérent.
La demanderesse fait valoir que la simple mention par l'admis dans sa lettre qu'il était veuf n'est pas suffisante pour dénier l'existence du mariage célébré deux mois auparavant.
Néanmoins, ce courrier rédigé de la main même de [O] [N] [U] contredit le mariage célébré le 16 septembre 1910 par [W] [N] [U], et Mme [S] [T] n'apporte aucune explication à cette incohérence.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que [O] [N] [U], admis à la qualité de français par décret du 6 mai 1911, est la même personne que l’ascendant de Mme [S] [T], qui s'est marié sous le nom de [W] [N] [U] avant la rectification de l'acte en 1995.
Par conséquent, Mme [S] [T] échoue à démontrer la nationalité française d'un ascendant et sa demande d'être jugée de nationalité française par filiation sera rejetée.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun titre, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du ministère public et il sera jugé que Mme [S] [T] n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [T] de ses demandes ;
Juge que Mme [S] [T], née le 22 septembre 1962 à Bouchefka (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [S] [T] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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