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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04853

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGDP Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [H] né le 14 mars 2004 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : [4] assisté de Me Marc Leszek, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 14 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 octobre 2024, à 14h57, par M. [R] [H] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [H] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. La motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté. En défense, il est fait grief à la décision de placement en centre de rétention de ne pas ne remplir pas les exigences de motivations posées par la loi puisque [R] [H] fait valoir qu'il a 2 enfants à charge 4 ans et 23 mois et dispose d'une adresse stable à [Localité 5] plus précisément au [Adresse 1] ainsi qu'un contrat de travail auprès de la société IBE. Le conseil de [R] [H] rappelle que le placement en rétention fait suite à une première période d'assignation à résidence du 16 août 2024 au 15 octobre 2024 et que selon son analyse aucun changement de circonstance ne justifie le placement au centre. Sur ce, En l'espèce, l'arrêté fait expressément référence à l'obligation de quitter le territoire français prise le 13/08/2024 et est motivé en relevant que [R] [H] représente une menace pour l'ordre public et que de surcroît il s'est déjà soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 12 août 2024. L'arrêté considérant que [R] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la présente mesure d'éloignement. Aussi, la motivation de l'arrêté est suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. En effet, contrairement à ce que soutient le conseil de [R] [H], la garde à vue intervenue suite à son interpellation du 14 octobre 2024 démontre qu'il représente une menace pour l'ordre public. Ce 14 octobre 2024, le comportement de [R] [H] a porté atteinte à de nombreuses valeurs qui fondent l'équilibre de la société française. D'une part il a mis en danger tous les utilisateurs de la voie publique en conduisant un véhicule Citroën C4 roulant à forte allure dans les rues de [Localité 3] dont le contrôle technique n'était plus à jour. Par la suite les tests effectués pendant la garde à vue démontraient que [R] [H] était détecté positif au cannabis. En outre, lors de son audition de garde à vue [R] [H] a reconnu ne pas être titulaire d'un permis de conduire. De surcroît, la procédure permet de révéler que le véhicule conduit n'était pas assuré. Lors de sa garde à vue, à l'occasion de son audition du 14 octobre 2024 à 10H42 il a reconnu ces infractions. D'autre part, il a porté atteinte aux représentants des forces de l'ordre et donc aux institutions républicaines puisque lors de ce contrôle routier, [R] [H] se mettait à insulter à plusieurs reprises le gardien de la paix en charge du contrôle notamment avec les mots suivants: ''Fils de pute, nique ta mère la pute''. Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; A ce risque s'ajoute la menace à l'ordre public telle que décrite supra. Ainsi, par son comportement constaté le 14 octobre 2024 [R] [H] a démontré que le régime d'assignation à résidence était insuffisant pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen de disproportion sera écarté. Sur la demande d'assignation à résidence. Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus et notamment du comportement adopté par [R] [H] qui caractérise une menace à l'ordre public, l'assignation à résidence n'est plus concevable. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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