Texte intégral
C5
N° RG 21/00985
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYQL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00718)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 02 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 7 septembre 2016 de M. [T] [M] visait des lésions pleurales constatées le 12 novembre 2014, sur la base d'un certificat médical initial du 11 juillet 2016 constatant une silicose pulmonaire au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles. Il était employé à la [4] depuis 1977.
La CPAM de l'Isère a notifié divers courriers à l'employeur': celui du 23 septembre 2016 lui transmettait la déclaration pour une silicose pulmonaire'; celui du 9 décembre 2016 visait un délai complémentaire d'instruction pour une silicose pulmonaire'; celui du 12 décembre 2016 l'informait de son droit de consultation du dossier pour une silicose'; celui du 2 janvier 2017 notifiait la prise en charge de la silicose au titre du tableau n° 25. Un colloque médico-administratif du 28 novembre 2016 orientait la caisse vers une prise en charge pour une silicose aigüe ou chronique constatée le 12 novembre 2014 pour la première fois après un avis spécialisé pneumologique et un scanner thoracique de décembre 2014.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SASU [4] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 29 janvier 2021, de':
- déclarer le recours recevable,
- débouter la société de son recours,
- dire que la décision du 2 janvier 2017 lui était opposable,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 2 mars 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 août 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [4] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge contestée lui soit déclarée inopposable,
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
La société fait valoir que la pathologie n'a jamais été objectivée par la caisse en violation des dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale': en effet, ni le certificat médical initial ni les courriers qui lui ont été adressés par la CPAM ni le colloque médico-administratif ne précisent si la silicose prise en charge était aigüe ou chronique. Elle estime qu'il était d'une importance capitale de lui permettre de se situer au regard du tableau car les conditions médicales de prise en charge sont différentes (par exemple pour la présence de troubles fonctionnels respiratoires), pour remplir le questionnaire envoyé par la caisse ou formuler des observations. Elle critique le jugement qui, bien qu'il ait reconnu que le caractère chronique ou aigu de la silicose n'est pas établi, a retenu que ni le délai de prise en charge ni la durée d'exposition n'avaient été contestés par l'employeur, que la liste des travaux était identique pour les deux pathologies et que l'absence de précision de la caisse n'a pas porté préjudice à l'employeur'; la société réplique qu'elle ne connaissait pas quelle était la pathologie précisément déclarée pour la contester, qu'elle n'a pas évoqué la condition relative à la liste des travaux et qu'un grief ne conditionne pas une inopposabilité qui découle de l'absence de preuve par la caisse que les conditions du tableau sont remplies. L'appelante fait également valoir que son information est importante au cas où il y aurait un changement de qualification de la pathologie dans le tableau des maladies professionnelles.
Par conclusions du 16 novembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de l'appelante,
- que la prise en charge de la maladie professionnelle soit déclarée opposable à l'employeur.
La caisse fait valoir qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la pathologie qui a toujours été désignée comme relevant du tableau n° 25 des maladies professionnelles, sans qu'il y ait eu de changement de tableau, et alors que le code syndrome est identique pour la silicose aigüe ou chronique. Elle ajoute que la liste indicative des travaux susceptibles de provoquer une silicose est identique qu'elle soit aigüe ou chronique, qu'il a été établi que M. [M] remplissait cette condition au vu des questionnaires et de l'avis d'un ingénieur de la CARSAT, qu'il était toujours exposé au risque lors de la première constatation médicale de sa silicose, que les deux durées d'exposition étaient également remplies, et que le médecin-conseil a bien retenu les conditions médicales de la silicose qu'elle soit aigüe ou chronique.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Il est constant que la CPAM n'a jamais établi si la silicose objet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [M] était chronique ou aigüe, et n'a donc pas notifié au titre de quel tableau spécifique elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartenait donc à la caisse d'apporter la preuve que la pathologie déclarée remplissait les conditions d'une maladie désignée dans le tableau.
Le tableau n° 25 des maladies professionnelles concerne notamment, au titre des affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), les silicoses aigües (A1) et chroniques (A2) et, si la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est identique pour les deux pathologies, leurs désignations et leurs délais de prise en charge diffèrent.
A1. - La silicose aiguë est ainsi désignée : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide. Le délai de prise en charge est de 6 mois sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 6 mois.
A2. - La silicose chronique est ainsi désignée : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Complications :
- cardiaque :
- insuffisance ventriculaire droite caractérisée.
- pleuropulmonaires :
- tuberculose et autre mycobactériose (Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. kansasii) surajoutée et caractérisée ;
- nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudotumorale ;
- aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;
- non spécifiques :
- pneumothorax spontané ;
- surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.
Manifestations pathologiques associées à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique':
- cancer bronchopulmonaire primitif ;
- lésions pleuropneumoconiotiques à type rhumatoïde (syndrome de Caplan-Collinet).
Le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans.
Dès lors que la CPAM se contente de prétendre que la pathologie prise en charge remplissait les conditions des tableaux n° 25-A1 et 25-A2 alors que les conditions de désignation, de délai de prise en charge et de durée d'exposition étaient différentes, qu'elle n'a jamais précisé quelle était en fin de compte la pathologie instruite puis prise en charge en violation des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui exigent la qualification d'une maladie et non de plusieurs, et qu'enfin la caisse n'a pas permis à l'employeur de faire valoir ses droits et observations sans ambiguïté au cours de l'instruction du dossier de M. [M], la prise en charge ne saurait être considérée opposable à l'employeur.
Le jugement est donc infirmé, il est fait droit à la demande d'inopposabilité de cette reconnaissance de maladie professionnelle et la CPAM supportera les dépens de la première instance et de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SASU [4] la prise en charge par la CPAM de l'Isère de la maladie professionnelle de M. [T] [M] au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles et sur la base d'un certificat médical initial du 11 juillet 2016,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la première instance et de l'instance en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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