Cour d'appel, 12 février 2008. 05/02083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02083
Date de décision :
12 février 2008
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ARRÊT No99
1ère Chambre B
R. G. : 05 / 02083
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
25 avril 2002
S / RENVOI CASSATION
X...
C /
S. A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Ginette X...
née le 28 Décembre 1927 à FRANQUEVIELLE (31)
...
81660 PAYRIN
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELARL COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S. A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
254 rue Miche Teule
BP 7330
34184 MONTPELLIER
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Régis PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de NARBONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 18 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2008.
Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Février 2008, date indiquée à l' issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 25 avril 2002 rendu dans l' instance opposant Madame Ginette X... à la caisse d' épargne et de prévoyance du Languedoc- Roussillon,
Vu l' arrêt de la cour de cassation du 8 mars 2005 qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l' arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 23 juin 2003 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d' appel de Nîmes,
Vu la saisine de la cour d' appel de Nîmes par déclaration du 13 mai 2005,
Vu les dernières conclusions et bordereaux de pièces annexées déposés au greffe de la mise en état le 23 mars 2007 par Madame Ginette X..., appelante, et le 30 janvier 2007 pour la caisse d' épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée,
Pièces auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,
Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 23 novembre 2007.
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Suivant acte authentique du 5 décembre 1985, la caisse d' épargne a consenti à Madame Ginette X... un prêt " au logement existant " de 125. 000 F (19. 056, 13 €), ayant pour objet le financement de la soulte de partage due à son ex mari et lui permettant l' acquisition de son pavillon, propriété de la société coopérative d' HLM de l' Aude.
Ce prêt était remboursable au taux de 15, 4 % par an, par trimestrialités pendant 15 ans, la première échéance intervenant le 5 mars 1986 et la dernière le 5 décembre 2000.
Madame X... a sollicité son adhésion au contrat d' assurance collective de la CNP auquel adhérait la caisse d' épargne pour le risque décès invalidité permanente et incapacité de travail.
Par ailleurs, la société coopérative HLM du département de l' Aude s' est constituée dans le même acte caution hypothécaire du prêt en y affectant en sûreté du crédit l' immeuble occupé par Madame X....
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Par acte du 28 novembre 1988, la caisse d' épargne et de prévoyance de Narbonne, se prévalant de la déchéance du terme, a fait assigner Madame X... devant le tribunal de grande instance de Narbonne en paiement des échéances impayées du prêt (21. 686, 04 F), des intérêts et du capital restant dû.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 8 juin 1989, a condamné la défenderesse à payer à la caisse d' épargne de prévoyance la somme de 149. 773, 47 F outre intérêt au taux légal à compter de l' assignation.
La caisse d' épargne faisait procéder à la vente de l' immeuble apporté en garantie hypothécaire par jugement d' adjudication du 20 novembre 1996.
Suite à l' assignation délivrée par les époux Z..., adjudicataires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne déclarait Madame X... sans droit ni titre à occuper la villa litigieuse et ordonnait son expulsion suivant ordonnance du 28 mars 1997.
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Par acte du 12 mars 1997, Madame X... a fait assigner la caisse d' épargne, le groupe Marcou (HLM de l' Aude) et les époux Z... aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée sa tierce- opposition contre le jugement d' adjudication et son recours en révision contre le jugement du 8 juin 1989, de statuer à nouveau en fait et en droit en jugeant qu' elle n' est pas débitrice de la caisse d' épargne en l' état de ses propres règlements et de ceux intervenus par l' intermédiaire de la CNP et de la condamner à lui payer la somme de 200. 000 F à titre de dommages- intérêts.
Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2001, elle renonçait à la procédure de tierce- opposition et à la procédure en révision du jugement et se prévalant d' une attitude fautive de la caisse d' épargne qui n' aurait pas répondu à ses courriers de 1986 l' informant de son état d' incapacité, elle sollicitait notamment des dommages- intérêts et l' attribution du solde du prix d' adjudication de l' immeuble.
Par jugement du 25 avril 2002, le tribunal de grande instance de Narbonne l' a déboutée de ses prétentions et l' a condamnée à payer à chacun des défendeurs la somme de 450 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt du 23 juin 2003 la Cour d' Appel de Montpellier a confirmé le jugement condamnant Madame X... en outre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a fait l' objet d' un pourvoi de la part de Madame X... et la Cour de Cassation par arrêt du 8 mars 2005 a cassé cette décision renvoyant les parties devant la Cour d' Appel de Nîmes.
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Madame X... conclut à la réformation du jugement et demande la condamnation de la caisse d' épargne à lui payer les sommes de :
– 2. 835, 35 € et 10. 268, 43 € au titre des sommes qu' elle a indûment versées,
– 265. 000 € au titre de la valeur actuelle de l' immeuble dont Madame X... devrait être propriétaire,
– 2. 800 € au titre des frais de déménagement,
– 50. 140, 45 € au titre des frais de relogement acquittés indûment,
– 12. 451 € au titre des frais de procédure et consultation juridique,
– 40. 000 € en réparation du préjudice moral subi compte tenu de son âge et de son état de santé.
À titre subsidiaire, si ses demandes étaient considérées comme étant irrecevables, elle sollicite les sommes de 30. 489, 80 € à titre de dommages et intérêts et 23. 530, 50 € au titre du trop- perçu.
Elle réclame la somme de 2. 500 € pour ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir notamment que la caisse d' épargne ne peut arguer de la chose jugée quant à la décision du 8 juin 1989 puisque cette procédure ne visait pas la responsabilité de l' intimée pour les manquements à ses obligations contractuelles, que la caisse d' épargne a commis une faute en s' abstenant de répondre à ses courriers des 17 avril 1986 et 19 mai 1986 l' informant de sa maladie et de saisir la compagnie d' assurances. Elle considère que la faute de l' établissement bancaire a directement provoqué son appauvrissement, l' augmentation artificielle des intérêts de retard et enfin l' impossibilité de faire face aux échéances après son 65e anniversaire.
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La caisse d' épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon soulève l' irrecevabilité de l' action de Madame X... du fait de l' autorité de la chose jugée et à titre subsidiaire, l' irrecevabilité de ses demandes de dommages- intérêts portant sur la valeur actuelle de l' immeuble, les frais de déménagement, de relogement, de procédure et de consultations juridiques comme étant nouvelles. Elle conclut encore au rejet des prétentions de l' appelante et à sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 € pour ses frais irrépétibles.
Elle observe que Madame X... n' a pas contesté l' existence de sa dette lors de la procédure initiée en 1988, que le présent litige porte sur le respect par la caisse d' épargne de ses obligations d' information et de conseil durant les années 1986 à 1989 qui est la période visée par la précédente procédure et qu' il appartenait à l' appelante de rechercher la responsabilité de la caisse d' épargne pour manquement à son obligation de conseil dès sa mise en cause.
Elle affirme qu' elle n' a pas été informée du sinistre avant 1989.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l' action
Aux termes de l' article 480 du nouveau code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l' autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu' il tranche. Le principal s' entend de l' objet du litige tel qu' il est déterminé par l' article 4.
Il est constant au vu du jugement du 8 juin 1989 que le tribunal de grande instance de Narbonne a statué sur la seule demande en paiement de la caisse d' épargne de Narbonne, Madame X... ayant conclu qu' elle ne contestait pas la dette hormis les pénalités de retard et ayant sollicité des délais de paiement de sorte qu' elle est bien recevable à rechercher la responsabilité de la banque dans le cadre d' une autre instance. La fin de non- recevoir soulevée doit être dès lors écartée.
Sur le bien- fondé de l' action
L' action de Madame X... diligentée par acte du 12 mars 1997 tendait à obtenir des dommages- intérêts en réparation du préjudice qu' elle estimait avoir subi à la suite de son expulsion et de l' adjudication de la villa qu' elle occupait.
Dans ses dernières écritures, elle recherchait la responsabilité de la banque en ce que celle- ci se serait abstenue de répondre à ses courriers et de mettre en oeuvre l' assurance collective.
À la suite du pourvoi formé par Madame X..., l' arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 23 juin 2003 a été cassé et annulé au visa de l' article 1147 du Code civil et au motif que : «... la seule circonstance que les documents produits par l' emprunteur adhérent à la caisse souscripteur du contrat d' assurance de groupe ne soient pas conformes aux exigences du contrat litigieux est insuffisante pour écarter l' obligation d' information et de conseil qui pèse sur le souscripteur d' avoir soit à informer l' assureur du sinistre, soit à inviter l' adhérent à compléter son dossier. »
Il convient préalablement à l' examen de l' obligation d' information de la banque de rechercher en réponse au moyen soulevé par la caisse d' épargne si l' établissement bancaire a bien été informé de l' état de santé de Madame X... justifiant sa prise en charge au titre de la garantie de la CNP ce qu' il conteste.
Il est versé aux débats par Madame X... deux photocopies de courriers adressés au service clientèle de la caisse d' épargne de Saint- Jean Saint- Pierre à Narbonne.
Le courrier du 17 avril 1986 est libellé ainsi :
« Monsieur, le 15 avril 1986 j' ai établi une procuration à ma fille pour prélever sur mon compte les sommes qui me sont nécessaires. Etant alitée, je ne puis venir, vous lui avez demandé un certificat médical précisant le début de ma maladie. Veuillez trouver ci- joint ce certificat délivré par le docteur A...... ».
Celui du 19 mai 1986 indique :
« Monsieur, je reviens vers vous, j' ai dû être hospitalisée le 2 mai 86, ma santé s' est aggravée. Et de ce fait, le Dr B... chef du centre cardiologique hôpital de Narbonne précise dès à présent une incapacité totale vis- à- vis des efforts physiques. N' ayant aucune réponse de votre part du 17 avril 86 où je vous ai expédié le certificat médical établi par le docteur A....
Souhaitant recevoir une réponse puisque ces certificats démontrent l' incapacité au travail, vous remerciant... ».
Il est également communiqué le certificat médical du docteur B... établi le 29 mai 1986.
Le seul envoi allégué, par lettre simple, de ces deux courriers ne permet pas à Madame X... de faire la preuve de ce que la banque qui conteste les avoir reçus, a bien été informée des événements affectant son état de santé alors même :
– qu' il existe une discordance de date entre le courrier du 19 mai et le certificat médical daté du 29,
– qu' elle dénonce dans le second courrier une absence de réponse à son premier courrier ce qui accrédite la thèse de la banque,
– qu' il est constant au vu du courrier de la caisse nationale de prévoyance du 5 novembre 1998 que la prise en charge n' est intervenue qu' à compter du 19 mai 1989 et que les échéances des prêts ont été prélevées sur son compte entre 1986 et 1989 (pour un montant total de 67. 350, 50 F selon ses propres écritures) sans réaction de sa part,
– qu' enfin, lors de la procédure introduite par la banque en 1988 qui avait précisément pour objet le règlement des échéances du prêt, Madame X..., pas plus que la caisse d' épargne, n' ont fait état de l' incapacité mise en évidence par les certificats ci- dessus rappelés.
Dès lors, il ne peut être reproché à la banque un défaut d' information et de conseil à défaut d' établir par l' assuré qu' elle l' ait informée du sinistre.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu' il a débouté Madame X... de ses prétentions.
Sur les frais de l' instance
La situation économique respective des parties commande de n' allouer aucune somme sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X... qui succombe devra supporter les dépens de l' instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l' action recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de la caisse d' épargne au titre des frais irrépétibles,
Condamne Madame X... aux dépens d' appel dont distraction conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP Guizard Servais qui en a fait la demande.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.
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