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Cour de cassation, 08 avril 2008. 07-16.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.664

Date de décision :

8 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, selon l'état parcellaire et l'ordonnance d'expropriation, la contenance de la parcelle n° 408 était de 3036 mètres carrés et que la direction des services fiscaux précisait, de manière non discutée, que cette superficie avait été retenue dans l'acte d'acquisition de ladite parcelle par la société Euromat, la cour d'appel a pu décider que l'indemnité d'expropriation devait être fixée sur la base de cette surface ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Euromat avait acquis le fonds et les immeubles servant à l'activité de préfabrication de la société JPM Préfabrication le 25 mai 2000 pour les sommes de 300 000 et 1 000 000 de francs, que ces biens avaient été revendus en 2002, sans les parcelles expropriées, 900 000 francs pour les immeubles et 500 000 francs pour les machines et le stock, que la société MJPpPréfabrication avait connu des difficultés économiques et que la branche préfabrication, qui n'était pas la plus importante, cédée à la société Euromat avait connu une baisse d'activité antérieure à la privation de l'usage des parcelles expropriées, la cour d'appel a pu en déduire que la scission de la société MJP préfabrication s'expliquait par d'autres causes que l'expropriation et a, par une décision motivée et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au refus d'une proposition d'échange, souverainement fixé l'indemnité due à la société Euromat au titre du préjudice commercial résultant directement de l'expropriation des parcelles lui appartenant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euromat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euromat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille huit.

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