Texte intégral
N° RG 23/07224 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGN4
Nom du ressortissant :
[R] [J] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI- PLANES conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience du conseil du 23 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [J] [X]
né le 01 Février 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
Non comparant, représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Septembre 2023 à 16h00 à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2023, le préfet du département du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [R] [J] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dans son ordonnance du 21 septembre 2023 à 15 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du département du Puy-De-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 22 septembre 2023 à 11 heures 52 , [R] [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 743-13 du CESEDA en indiquant : 'Je dispose d'une adresse stable' et en produisant une attestation ainsi rédigée:
' Je sousigné mr [V] [G] [T] atteste d'héberger mr [X] [D] à mon domicile au [Adresse 2] (...)'
Par courriel adressé le 22 septembre 2023 à 15 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 septembre 2023 à 16 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Puy-de-Dôme, reçues par courriel le 22 septembre 2023 à 15 heures 43 tendant à préciser que:
- M. [X] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté;
- Au surplus, l'appelant ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches que celle-ci devait ou pouvait accomplir durant les 48h suivant son placement en rétention administrative;
- Force est de constater qu'il ne dispose d'aucun document de voyage à son nom et
que la Préfecture justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de
laissez-passer consulaire dès le 20 septembre 2023, sur la base d'une copie de passeport;
- aucun passeport original n'a été remis,
- M. [X] ne dispose d'aucune garantie de représentation faute d'avoir exécuté une mesure d'éloignement du 7 juillet 2022 et pour s'être soustrait à une mesure
d'assignation à résidence.
Vu l'absence d'observations formées par M. [X].
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [R] [J] [X] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention;
Attendu que l'attestation d'hébergement, datée du 22 septembre 2023, assortie de la pièce d'identité de l'attestant et d'un justificatif de domicile, communiqués par [R] [J] [X] ne sont pas de nature à justifier qu'il soit mis fin à la mesure de rétention, dés lors que l'intéressé n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Nathalie ROCCI
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