Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/03456 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH42
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 22 Novembre 2024
[W] c/ [T]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Matthieu GUY, Juge placé près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [X] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 22 Novembre 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, Me Virginie FEUZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2008, Monsieur [U] [W] a donné à bail à Monsieur [P] [Z] et Madame [X] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], en contrepartie d'un loyer mensuel de 750 euros et 50 euros de provision sur charges.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Monsieur [U] [W] a fait délivrer à Madame [X] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2024 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3 330 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [U] [W] a fait assigner Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail signé le 1er septembre 2008 à compter du 20 mars 2024 par le jeu de la clause résolutoire, les causes du commandement n'ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
- En conséquence, prononcer l'expulsion de Madame [X] [T] du logement sis à [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la Force Publique et d'un serrurier ;
- Condamner Madame [X] [T] au paiement d'une somme provisionnelle de 4 590 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'avril 2024 inclus
- Fixer et condamner Madame [X] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel provision sur charge comprise, soit la somme de 800 euros à compter du 20 mars 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Madame [X] [T] au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Madame [X] [T] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 ;
L'affaire n'étant pas en état, elle a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenue à l'audience du 16 octobre 2024.
A l'audience, Monsieur [U] [W] représenté par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
Madame [X] [T] est représentée à l'audience par son conseil. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite :
A titre principal,
- Dire ne pas avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
- Consentir à Madame [T] un délai d'un an pour s'acquitter de toute somme à laquelle elle serait condamnée ;
- Suspendre les effets de la résiliation pendant le cours des délais et dire qu'en cas de respect des délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que si les loyers n'ont pas été payés c'est du fait de Monsieur [P] [Z] qui a cessé de s'acquitter de la pension alimentaire normalement versée directement au bailleur. Elle indique qu'une saisie attribution est en cours et que la somme saisie devrait lui permettre d'apurer sa dette.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats dont il ressort que :
- Madame [T], âgée de 66 ans élève seule son fils de 20 ans et est bénéficiaire du RSA ;
- Une demande de retraite personnelle et d'allocation spécifique aux personnes âgées est en cours ;
- Le jugement de séparation prévoyait que Monsieur [Z] devait payer le loyer résiduel pendant la durée des études de leur fils ;
- Monsieur a arrêté de payer le loyer et depuis Madame cherche un logement adapté à ses revenus ;
- Monsieur devrait honorer une partie de la dette comme spécifié dans le jugement de séparation ;
- Madame envisage de mettre en place un plan d'apurement sur la dette restante.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 25 avril 2024 soit plus de six semaines avant la première audience qui s'est tenue le 3 juillet 2024.
Aux termes de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, " Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. "
En l'espèce, Monsieur [U] [W] justifie également en tant que bailleur avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 janvier 2024, la dette locative imposant un tel signalement.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par Madame [X] [T] :
Il résulte de l'article 834 du Code de procédure civile que : "dans tous les cas d'urgence, le prési-dent du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compé-tence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend".
L'article 835 du Code de procédure civile dispose : "le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en pré-sence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contes-table, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il est constant qu'une contestation est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs ré-ponses d'égale pertinence ou lorsqu'elle implique un examen approfondi des dispositions appli-cables.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commande-ment de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil".
En l'espèce, Monsieur [U] [W] a fait délivrer à Madame [X] [T] un com-mandement de payer visant la clause résolutoire le 19 janvier 2024 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3 330 euros en principal.
La défenderesse soulève la nullité du commandement de payer en raison du fait que les sommes dues au titre des charges ne sont pas justifiées et demande, par conséquent, au Tribunal de con-clure à l'existence d'une contestation sérieuse.
Il est constant que le juge des référés ne peut prononcer la nullité d'un commandement de payer, néanmoins, il lui appartient de vérifier qu'aucune contestation sérieuse relative à sa validité ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné effet.
En effet, le commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destina-taire d'en vérifier le bien fondé, de sorte qu'un commandement sans mention du montant, des dates et de l'objet des sommes principales réclamées, sans distinction du loyer et des charges, peut être déclaré nul.
En revanche, il est de jurisprudence constante qu'un commandement de payer erroné demeure valable pour la partie de la dette qui est due.
De même, il n'est pas requis que les justificatifs visés dans le décompte, notamment au titre des charges, soient joints avec le commandement de payer. Le commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette, le fait que le décompte joint puisse ne pas être exact ne pouvant avoir d'incidence que sur les effets de ce commandement et non sur sa régularité.
En l'occurrence, le commandement de payer délivré à Madame [X] [T] le 19 janvier 2024 vise la somme principale de 3 330 € correspondant expressément à 338 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2023 et 2 992 euros au titre des loyers et provisions sur charges de juillet 2023 à janvier 2024.
Le loyer prévu au bail était de 750 € par mois et 50 € de provision sur charges.
Le commandement de payer distingue précisément les loyers des charges réclamés, précise les dates concernées et les montants demandés. L'absence de justificatifs joints au commandement est indifférente et n'affecte pas la régularité de celui-ci. Les charges réclamées sont celles qui sont dues par le locataire aux termes du bail.
Le commandement de payer n'est donc affecté d'aucune irrégularité manifeste, et, le décompte visé et produit ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 1er septembre 2008 prévoit en son article XII une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 janvier 2024, Monsieur [U] [W] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 330 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 mars 2024 à minuit.
Madame [X] [T] est donc à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Dès lors, la mesure d'expulsion sollicitée par Monsieur [U] [W] apparaissant être la seule de nature à la restaurer dans ses droits de propriétaire, il convient de l'ordonner si nécessaire avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut pour Madame [X] [T] de libérer volontairement les lieux querellés situés [Adresse 4] dans un délai de 2 mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution auxquelles il n'y a pas lieu de déroger.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation :
Vu l'article 1240 du code civil,
Il résulte de ce texte qu'une indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Pour autant, aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribu-nal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une pro-vision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l'espèce, le demandeur poursuit la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indem-nité mensuelle d'occupation d'un montant de 800€ à compter du 20 mars 2024.
Il n'est pas sollicité le paiement d'une quelconque provision à ce titre.
La demande formée par Monsieur [U] [W] s'apparente dès lors à une mesure de réparation visant à mettre fin de manière définitive, et non provisoire, au trouble invoqué.
Ce pouvoir n'entre toutefois pas dans l'office du Juge des référés mais relève de l'appréciation et de la compétence du Juge du fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des prétentions formulées par le demandeur au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder, en vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Vu l'article 7a de la loi du 06 juillet 1989,
Vu l'article 1353 du Code civil,
S'agissant de la demande de provision au titre de la dette locative, l'article 835 du code de procédure civile impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de rappeler qu'à compter de la résiliation du contrat de bail soit en l'espèce le 19 mars 2024 à minuit, le bailleur n'est pas fondé à recouvrer le loyer et les provisions sur charges locatives prévus contractuellement.
Au 19 mars 2024, la dette locative s'élève à la somme de 4 550 euros.
Il convient en conséquence de condamner Madame [X] [T] à payer à Monsieur [U] [W] à titre de provision à valoir sur sa créance locative arrêtée au 19 mars 2024, en ce comprise l'échéance du mois de mars 2024, une somme non sérieusement contestable de 4 550 euros.
Il n'y a pas lieu à référé pour le surplus.
Sur les délais de paiement :
L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées aux débats que le paiement du loyer intégral courant n'a pas repris avant la date de l'audience si bien qu'il n'est pas permis légalement d'accorder des délais.
En conséquence, la demande de Madame [X] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, Madame [X] [T], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ".
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [W] le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Madame [X] [T] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
DECLARONS recevable la demande de Monsieur [U] [W] ;
REJETONS la demande de constatation d'une contestation sérieuse affectant le commandement de payer ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 1er septembre 2008 conclu entre Madame [X] [T] d'une part et Monsieur [U] [W] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4], sont réunies au 19 mars 2024 minuit et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
DISONS qu'à compter du 20 mars 2024, Madame [X] [T] est occupante sans droit ni titre des lieux querellés ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [X] [T] de libérer les lieux loués situés [Adresse 4], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien ;
DISONS qu'à défaut pour Madame [X] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 4 550 euros à titre provisionnel concernant les loyers et charges arrêté au 19 mars 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce chef de demande ;
REJETONS la demande de délais de paiement en l'absence de la reprise du versement intégral du loyer avant l'audience ;
CONDAMNONS Madame [X] [T] à verser à Monsieur [R] [W] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
CONDAMNONS Madame [X] [T] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ;
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT