Cour de cassation, 23 février 1993. 89-19.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.371
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Berry distribution centre Leclerc (société Berry distribution) a commercialisé en 1985 dans son magasin situé au Blanc des produits de parfumerie fabriqués par la société des Parfums Givenchy (société Givenchy) et la société des Parfums Christian Dior (société Dior) ; que ces deux dernières entreprises invoquant l'existence de réseaux de distribution sélective créés par elles pour diffuser leurs produits ont demandé la condamnation de la société Berry distribution en paiement de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale et de publicité mensongère ;
Sur le premier moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de la société Berry distribution centre Leclerc, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la société Dior, pris en son unique branche et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Givenchy, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt a encore décidé, pour rejeter le grief dit de la marque d'appel, que bien que le magasin ait eu seulement en stock les parfums que l'huissier avait achetés, la société Berry distribution avait la possibilité de s'approvisionner auprès d'une société qui lui avait procuré dans le passé des parfums Dior ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Berry distribution n'avait en stock que ce que l'huissier chargé du constat avait acheté et sans s'assurer que cette entreprise pouvait immédiatement se réapprovisionner de façon licite en parfums Dior et Givenchy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux branches de la société Dior et sur le pourvoi incident de la société Givenchy pris en ses première et troisième branches de son moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
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